Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 1 Généralités

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

Art. 62 à 64 · 3 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 But de l’aide au retour

1Les mesures d’aide au retour ont pour but d’encourager les personnes visées à l’art. 63 à retourner dans leur État d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations.

2On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ suite à une décision de l’autorité.

3Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration du rapatrié.

4L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d’autres États européens.

5Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l’aide au retour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 63 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d’aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la LAsi ou par les dispositions de la LEI178 relatives à l’admission provisoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. RS 142.20

Art. 64 Limitations

1Sont exclues de l’aide au retour financière les personnes:179

a.180
…
b.
qui ont commis un crime ou qui ont commis des délits à plusieurs reprises;
c.
qui ont commis un abus manifeste, notamment si elles:
1.
contreviennent gravement à l’obligation de collaborer prescrite à l’art. 8 LAsi,
2.
refusent de renseigner l’organe compétent sur leur situation économique ou ne l’autorisent pas à accéder à ces renseignements,
3.
refusent un travail acceptable,
4.
font un usage abusif des prestations d’assistance;
d.181
qui disposent manifestement de moyens financiers suffisants ou d’importantes valeurs patrimoniales.

2…182

3L’obtention de prestations d’aide au retour ne doit pas retarder le départ.

4…183

5Le DFJP peut supprimer temporairement l’aide au retour pour certains États d’origine ou de provenance ou pour certains États tiers pour des raisons propres à ces pays.184

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.