Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 1 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence

Art. 20 à 23a · 5 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Durée de l’obligation de rembourser les frais

(art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d’asile, la procédure d’octroi de la protection provisoire, l’admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton, jusqu’à la fin du mois où:45

a.46
tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d’asile ou d’octroi d’une protection que la décision de renvoi s’y rapportant entrent en force;
b.47
la demande d’asile ou de protection provisoire est classée;
c.
l’intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
d.48
l’admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
e.49
la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi;
f.50
une autorisation de séjour ou d’établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI51 ou à l’art. 3 de l’annexe I, de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)52 ou encore à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)53; en présence d’un droit à l’octroi d’une autorisation, le forfait global n’est pas versé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation; si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

2Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire.54

3Lorsqu’une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.55

Historique et notes (12)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. RS 142.20
  9. RS 0.142.112.681
  10. RS 0.632.31
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 21 Étendue de l’obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l’art. 22 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 22 Montant et adaptation du forfait global

1La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1573,39 francs par mois pour les requérants d’asile et à 1424,28 francs par mois pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Il se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).58

2Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale ainsi qu’à l’encadrement et la troisième les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises.

3La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

  85,0

Obwald

  95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

  90,2

Schaffhouse

  84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

  96,3

Soleure

  86,7

Berne

  89,4

Saint-Gall

  90,4

Fribourg

  90,0

Tessin

  87,0

Genève

106,0

Thurgovie

  90,8

Glaris

  82,0

Uri

  87,4

Grisons

  92,5

Vaud

  99,8

Jura

  80,0

Valais

  81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

  80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, en francs, par canton) publié par l’Office fédéral de la statistique (OFS).59

4La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux quotes-parts et aux franchises est modifiée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique60, du montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part selon l’art. 64 LAMal61, ainsi que du nombre d’enfants, de jeunes adultes et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.62

5Les parts suivantes sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.

Les montants des parts sont les suivants:

Requérants d’asile

Personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Frais de loyer

216,66 CHF

184,03 CHF

Autres dépenses liées à l’aide sociale

617,34 CHF

526,78 CHF

Frais d’encadrement

273,90 CHF

246,98 CHF

Frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés

  56,09 CHF

  56,09 CHF.63

6La part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés se fonde sur l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, soit 44 383 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 2283 personnes, ce qui représente 5,1 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l’évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l’année civile suivante:

56,09 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global

5,1 % .64

Historique et notes (8)
  1. Voir aussi les disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 12 déc. 2008, du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018, du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. O du DFI du 28 oct. 2016 relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1)
  5. RS 832.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 23 Calcul du montant total

1Le montant total (BAS) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux requérants d’asile se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BAS
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d’encadrement.66

2Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPAS) est calculé selon la formule suivante:

SPAS
= PAS – ETAS

étant établi que:

PAS
= nombre de requérants d’asile indiqués comme présents le premier jour du mois;
ETAS
= nombre de requérants d’asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.67

3La Confédération alloue à chaque canton une contribution forfaitaire de base de 27 433 francs par mois pour le maintien d’une structure d’encadrement minimale. Cette contribution est calculée sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce forfait à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.68

4Le montant total (BVA) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BVA
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.69

5Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPVA) est calculé selon la formule suivante:

SPVA
= PVA – BETVA

étant établi que:

PVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiquées comme présentes le premier jour du mois.
BETVA
= nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETVA
= EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgées de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)70 qui ont été évaluées par le SEM.71
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  6. RS 831.10
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2009 235). Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

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