Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Chapitre 1 Fixation et octroi des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence, et des subventions fédérales s’y rapportant

Titre 2 Aide sociale et aide d’urgence

Art. 2 à 7 · 8 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définition des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation au moyen de subventions fédérales

Les prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation en vertu de l’art. 88 LAsi sont des prestations d’assistance au sens des art. 82 LAsi et 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance5. Les prestations qui font l’objet d’une indemnisation en vertu de l’art. 15 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers6 ne sont pas comprises dans cette définition.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  2. RS 851.1
  3. RS 142.205

Art. 3 Fixation et octroi des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence

1S’agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’aide sociale sont régis par le droit cantonal. L’égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée.8

2S’agissant des requérants d’asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’aide sociale sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les art. 82, al. 3 et 3bis, et 83, al. 1, LAsi.9

3Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l’octroi des prestations d’aide d’urgence sont régis par le droit cantonal s’agissant des personnes suivantes:10

a.
les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d’asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti;
b.
les personnes faisant l’objet d’une procédure régie par l’art. 111b ou 111c LAsi;
c.11
les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision négative d’octroi d’une protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti;
d.12
les personnes dont la révocation de la protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti;
e.13
les personnes dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti.14
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Art. 4 Bureau de coordination

1Les cantons désignent un bureau de coordination pour assurer la liaison avec la Confédération.

2…15

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 5 Modalités de versement

(art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI)

1La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu’à l’art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)17 en se basant sur les données saisies dans la banque de données du Secrétariat d’État aux migrations (SEM)18.

2Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données du SEM.

3Les cantons déposent régulièrement auprès du SEM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l’année suivante.

4Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l’al. 2 sont apportées l’année suivante. Les différences entre la date de l’événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels.

5…19

6Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l’Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l’art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l’al. 2.20

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Art. 5a Collecte de données

(art. 95, al. 2, LAsi)

Afin de gérer et d’adapter les indemnités financières versées par la Confédération, les cantons peuvent être contraints de collecter des données à l’intention de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Allocations pour enfants

Art. 6 Exercice du droit aux allocations pour enfants

1Si le requérant d’asile fait valoir un droit aux allocations pour enfants en vertu de l’art. 84 LAsi24, il doit, conformément aux prescriptions cantonales, le communiquer lors de chaque nouvelle prise d’emploi.

2En vue d’obtenir le versement des allocations pour enfants, l’ayant droit est tenu d’adresser aux caisses familiales de compensation, aux chambres de compensation ou aux employeurs dispensés d’adhérer à une caisse familiale de compensation une copie de la décision sur l’asile ou le statut de personne à protéger entrée en force dans le délai imparti pour faire valoir les arriérés prévu par la législation cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Versement des allocations pour enfants

1Les allocations pour enfants qui ont été retenues sont versées au requérant d’asile, lorsque celui-ci a notamment été:25

a.
reconnu comme réfugié;
b.26
admis à titre provisoire en vertu de l’art. 83, al. 3 ou 4, LEI27 ou a obtenu une autorisation de séjour en vertu de l’art. 14, al. 2, LAsi, ou
c.
reconnu comme personne à protéger.

2Les allocations pour des enfants vivant à l’étranger sont considérées comme propres moyens au sens de l’art. 81 LAsi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  3. RS 142.20

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