Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 4 Collaboration internationale: dispositions particulières relatives aux crédits d’engagement pour la migration

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 4 Autres subventions

Art. 52a à 52g · 7 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)133

Art. 52a Conclusion d’accords

1Le DFJP peut conclure des accords internationaux sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi.

2Le SEM peut conclure des accords de droit privé, des accords de droit public ou des accords internationaux de portée mineure sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi.

Art. 52b Compétence

1Le SEM est compétent pour la préparation, l’élaboration de propositions, l’exécution, l’établissement de rapports, le contrôle de l’utilisation des ressources et l’évaluation des projets ou des programmes.

2Le Comité de pilotage migration coordonne l’utilisation des moyens et l’orientation stratégique du crédit accordé. Le SEM assure la présidence du comité. La Direction du développement et de la coopération (DDC), le SECO et la Direction des affaires européennes y sont également représentés en tant que membres. Des experts internes à l’administration peuvent être appelés à y prêter leur concours.

Art. 52c Compétences financières

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.

2Le DFJP décide des mesures dont le coût est supérieur à 5 millions de francs mais ne dépasse pas 20 millions de francs.134

3Le SEM décide des mesures dont le coût ne dépasse pas 5 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 265).

Art. 52d Dépassements de coûts

Lorsque les coûts d’exécution des mesures décidées dépassent le montant approuvé, la compétence financière est réglée comme suit:

a.
en cas de dépassement d’un quart au plus du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 52c en fonction du montant supplémentaire;
b.
en cas de dépassement de plus d’un quart du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 52c en fonction du nouveau montant total.

Art. 52e Modifications

Le SEM peut modifier une mesure s’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 52f Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 52g Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

1Le DFJP contrôle l’utilisation des moyens financiers.

2En cas de nécessité, il arrête, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l’utilisation des moyens financiers.

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