Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 3 Collaboration internationale: principes

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 4 Autres subventions

Art. 51 à 52 · 3 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 51 Subventions fédérales

1…125

2Le SEM peut verser des subventions pour:

a.
des projets d’organisations internationales visant à recenser et à réguler les mouvements migratoires et les déplacements de réfugiés par delà les frontières, ainsi qu’à encourager l’accueil des réfugiés;
b.
des organisations internationales travaillant à assurer la coordination et l’harmonisation internationales en matière de politique d’asile et des réfugiés;
c.126
des projets ou des programmes d’organisations internationales, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
d.127
des projets ou des programmes de portée internationale menés par des organismes tels que des organisations non gouvernementales ou des fondations, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
e.128
des projets menés par des institutions scientifiques, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrôlés de fuite ou de migration transfrontalières, de l’établissement de normes pour le traitement des requérants d’asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l’évaluation de la situation politique, qui visent, en particulier, à préparer des bases de décision pour la conception du droit et de la pratique en matière d’asile et de migration.

3…129

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 51a Financement

1Pour les projets ou les programmes de portée internationale, le SEM examine si un financement suffisant est garanti par des tiers.

2Il peut pourvoir au financement partiel ou intégral des projets visés à l’art. 51, al. 2, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 52 Examen de la demande par le SEM

Le SEM examine la demande sous l’angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S’agissant de subventions allouées pour des projets ou des programmes de portée internationale, il veille à une gestion professionnelle du projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

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