Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

II. Obligations du contribuable

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Comptabilité

Art. 2 Obligations du contribuable : comptabilité

1Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu’il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation de l’impôt.

2Si le contribuable utilise dans sa comptabilité le système du traitement automatique ou électronique des données, ce procédé ne peut être admis, pour la perception de l’impôt anticipé, que si le traitement complet et exact de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal est garanti, depuis la pièce comptable originale jusqu’aux comptes annuels et relevés d’impôt, et si les pièces justificatives nécessaires à la fixation de l’impôt dû sont bien classées et lisibles.

3L’AFC6 peut permettre au contribuable, à des charges et conditions qu’elle fixera, de conserver les pièces justificatives sous forme de microfilms. Dans ce cas, le contribuable est tenu de présenter à ses frais les agrandissements des pièces que désignera l’AFC et, lors du contrôle de la comptabilité prévu à l’art. 40 LIA7, il doit mettre à la disposition des contrôleurs, à leur demande, un appareil de projection avec le personnel nécessaire à son utilisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Relevé et attestation concernant la déductionde l’impôt

Art. 3 Relevé et attestation concernant la déductionde l’impôt

1Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l’échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l’impôt anticipé et des frais.

2Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer:

a.
le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu’elle est connue;
b.
le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable;
c.
le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d’échéance;
d.
le montant de l’impôt anticipé déduit;
e.
la date de l’attestation, ainsi que le nom, l’adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l’a établie.

3Le contribuable ne doit établir qu’une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles.

4L’AFC peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement.

3. Prestation en monnaie étrangère

Art. 4 Obligations du contribuable : prestation en monnaie étrangère

1Si la prestation imposable est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de son échéance.

2L’attestation concernant la déduction de l’impôt (art. 3, al. 2) doit indiquer le montant brut de la prestation dans chacune des deux monnaies, ainsi que le cours de conversion.

3Si les parties n’ont pas convenu d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant l’échéance de la prestation.

4. Déclaration en cas de prestations en souffrance, etc.

Art. 5 Déclaration en cas de prestations en souffrance, etc.

1Si, pour cause d’insolvabilité, le débiteur n’est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s’il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l’AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.

2Si le contribuable tombe en faillite, l’administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l’impôt échu au jour de l’ouverture de la faillite (art. 16, al. 3, LIA), et l’adresser à l’AFC avec les pièces justificatives (art. 38, al. 2, LIA).

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