Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

1. AFC

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 3 Remboursement par le canton I. Autorités

Art. 66

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Autorités : aFC

1L’AFC exerce la surveillance de la Confédération relative au remboursement de l’impôt anticipé par les cantons.

2L’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales et arrête les instructions générales nécessaires à l’intention des autorités cantonales. Elle est autorisée en particulier:

a.
à prescrire l’emploi de formules déterminées;
b.
à consulter toutes pièces auprès des cantons, districts, cercles et communes, à ordonner des mesures d’enquête dans des cas particuliers et à faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé;
c.
à prendre part à la procédure devant la commission cantonale de recours et à déposer des conclusions;
d.
à demander la revision d’une procédure close par une décision passée en force.

3L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.95

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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