Art. 14a Objet de l’impôt : 1a. Avoirs dans le groupe

1Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obligations au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, ni comme des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt.

2Sont des sociétés d’un groupe, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues.17

3L’al. 1 n’est pas applicable:

a.
si une société suisse d’un groupe garantit une obligation d’une société étrangère du groupe, et
b.
si, à la date de clôture du bilan, les fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière.18
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

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