Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

Titre 1 Perception de l’impôt

Art. 14 à 38a · 29 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients

I. Objet de l’impôt

1. Rendement imposable

Art. 14 Objet de l’impôt : rendement imposable

1Est un rendement imposable d’obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d’avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d’avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital.

2…15

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

1a. Avoirs dans le groupe

Art. 14a Objet de l’impôt : 1a. Avoirs dans le groupe

1Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obligations au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, ni comme des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt.

2Sont des sociétés d’un groupe, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues.17

3L’al. 1 n’est pas applicable:

a.
si une société suisse d’un groupe garantit une obligation d’une société étrangère du groupe, et
b.
si, à la date de clôture du bilan, les fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière.18
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

2. Obligations et titres émis en série

Art. 15 Objet de l’impôt : obligations et titres émis en série

1Sont des obligations, qu’elles soient au porteur, à ordre ou nominatives:

a.
les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt;
b.
les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public.

2Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d’emprunt.

3. Avoirs de clients

Art. 16 Objet de l’impôt : avoirs de clients

La franchise au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, LIA s’applique aux intérêts qui sont crédités une fois par année civile par avoir de client.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

II. Déclaration comme contribuable

Art. 17 Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients : déclaration comme contribuable

1La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, LIA) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’AFC.20

2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l’al. 1, ou s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société commerciale sans personnalité juridique avec siège à l’étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l’adresse de la direction en Suisse; le genre et le début de l’activité; l’exercice comptable et les échéances d’intérêts. La déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement à l’impôt (prospectus d’émission, règlement pour les carnets d’épargne ou les dépôts, etc.).

3Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l’al. 2, en particulier l’ouverture de succursales et les modifications apportées aux règlements, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.

4Si une entreprise qui s’est déjà annoncée à l’AFC comme contribuable émet de nouveaux titres ou crée de nouvelles possibilités de placements dont le rendement est soumis à l’impôt anticipé, la déclaration peut se limiter à ces faits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

III. Relevé d’impôt

1. Obligations d’emprunt, etc.

Art. 18 Relevé d’impôt : obligations d’emprunt, etc.

L’impôt sur le rendement des obligations d’emprunt, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations d’emprunt en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs figurant au livre de la dette, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2. Obligations de caisse, etc.; avoirs de clients

Art. 19 Obligations de caisse, etc.; avoirs de clients

1L’impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations de caisse en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de clients auprès de banques et caisses d’épargne, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou prescrire que le relevé d’impôt déroge à l’al. 1; elle peut admettre en particulier:

a.
que l’impôt échu au cours des trois premiers trimestres civils soit estimé approximativement et que l’impôt échu pour toute l’année ne fasse l’objet d’un relevé définitif qu’après l’expiration du dernier trimestre civil;
b.21
que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l’al. 1 ne dépasse pas 1 000 000 de francs, l’impôt échu sur leurs rendements ne fasse l’objet que d’un seul relevé annuel.

3Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d’impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les avoirs de clients, devant être subdivisés en avoirs dont les intérêts sont exonérés de l’impôt (art. 5, al. 1, let. c, LIA) et en avoirs dont les intérêts sont soumis à l’impôt.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

B. Impôt sur le rendement d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance

I. Objet de l’impôt

Art. 20 Impôt sur le rendement d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance : objet de l’impôt

1Est un rendement imposable d’actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou

à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation gratuits, excédents de liquidation etc.).24

2Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu’elle a payé l’impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l’émission des titres.25

3…26

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1200).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

II. Relevé d’impôt

1. Sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée

a. En général

Art. 21 Sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée : en général

1Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours après l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu’un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l’exercice, la date de l’assemblée générale, le montant et l’échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l’impôt sur les rendements échus à la suite de l’approbation du compte annuel:

a.
si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b.
si une prestation imposable découle de la décision d’affectation du bénéfice;
c.
si une prestation imposable est échue au courant de l’exercice comptable;
d.
si la société est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct27 ou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e.
si la société a été au bénéfice d’une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29

1bisDans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l’AFC.30

2L’impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l’approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d’un autre genre) doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

3Si une date d’échéance n’est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l’absence d’une décision, le jour de la distribution du rendement.

4Si, dans les six mois après la fin d’un exercice, le compte annuel n’est pas approuvé, la société est tenue d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’approbation des comptes.

Historique et notes (4)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  4. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

b. Dissolution; transfert de siège à l’étranger

Art. 22 Dissolution; transfert de siège à l’étranger

1Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est dissoute (art. 736 et 821 du code des obligations31), elle doit en informer sans délai l’AFC.32

2La société dissoute doit adresser à l’AFC une copie signée du bilan dressé par les liquidateurs et l’informer régulièrement, suivant ses instructions, de l’état de la liquidation et en particulier de l’utilisation de l’actif; la liquidation terminée, une copie signée du compte de liquidation, avec un relevé concernant la répartition de l’excédent de liquidation, doivent être adressés à l’AFC.

3La société doit payer l’impôt spontanément, sur la base d’un relevé spécial, dans les trente jours après chaque répartition d’une part à l’excédent de liquidation.

4Les dispositions des al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la dissolution sans liquidation.

5Si une société veut transférer son siège à l’étranger, elle doit en informer sans délai l’AFC, lui adresser un bilan et un compte de pertes et profits établis au jour du transfert de siège et en même temps payer l’impôt dû sur la fortune excédant le montant du capital social versé. Cette disposition est également applicable si une société, dont le siège statutaire se trouve à l’étranger, veut transférer à l’étranger sa direction effective.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

2. Sociétés coopératives

Art. 23 Relevé d’impôt : sociétés coopératives

1Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la constitution d’un capital au moyen de parts sociales ainsi que toute banque coopérative dont les statuts prévoient la constitution d’un capital de participation sociale au moyen de bons de participation sociale sont tenues de s’annoncer spontanément et sans délai à l’AFC dès leur inscription au registre du commerce ou dès l’adoption des dispositions correspondantes dans leurs statuts; un exemplaire signé des statuts doit être joint à la déclaration.33

2Les art. 21 et 22 sont applicables par analogie au relevé de l’impôt, au dépôt des comptes annuels et à la dissolution de la société coopérative.34

3à 5 …35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Abrogés par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

III. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

1. Cas d’application

Art. 24 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : cas d’application

1La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):

a.
lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b.
en cas d’émission ou d’augmentation de la valeur nominale d’actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c.
en cas de distribution de dividendes en nature ou d’un excédent de liquidation par cession d’actif;
d.
en cas de transfert du siège à l’étranger.

2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.

2. Déclaration en cas de rachat de ses droits de participation

Art. 24a Déclaration en cas de rachat de ses droits de participation

À sa demande, la société peut être autorisée à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, si:

a.
l’impôt est dû en vertu de l’art. 4a, al. 2, LIA;
b.
la société assujettie apporte la preuve que les droits de participation rachetés proviennent de la fortune commerciale du vendeur;
c.
le vendeur était assujetti d’une manière illimitée à l’impôt en Suisse au moment de la vente, et
d.
le vendeur a comptabilisé régulièrement la vente.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

3. Demande; autorisation

Art. 25 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : demande; autorisation

1La demande doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit indiquer:

a.
le nom des bénéficiaires de la prestation et le lieu de leur domicile ou de leur séjour à l’échéance de la prestation;
b.
le genre et le montant brut de la prestation revenant à chacun des bénéficiaires, la date d’échéance et, éventuellement, la période à laquelle elle se rapporte.

2L’AFC élucide les faits et rend sa décision; elle peut subordonner son autorisation à des charges et conditions. La décision concernant des prestations non encore échues est prise sous réserve de l’examen du droit au remboursement du bénéficiaire de la prestation à l’échéance de celle-ci.

3L’autorisation ne libère pas la société de l’obligation de s’assurer, avant de faire la déclaration, que le bénéficiaire avait encore son domicile ou son séjour durable en Suisse à l’échéance de la prestation.

4. Déclaration; réclamation subséquente de l’impôt

Art. 26 Déclaration; réclamation subséquente de l’impôt

1La déclaration de la prestation imposable doit contenir toutes les indications énumérées à l’art. 3, al. 2 et être adressée à l’AFC avec autant de doubles qu’il y a de bénéficiaires, dans le délai prévu à l’art. 21 et avec les pièces justificatives prescrites dans cette disposition.

2Si la demande selon l’art. 25, al. 1, remplit les conditions posées par l’al. 1 quant à son contenu et au nombre des exemplaires requis, il n’est pas besoin d’adresser une déclaration; sinon, la déclaration remplaçant le paiement de l’impôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être envoyée dans les trente jours qui suivent l’autorisation.

3L’AFC envoie les déclarations aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci sont tenues, lorsque la décision de l’AFC est prise sous réserve, conformément à l’art. 25, al. 2, de lui faire savoir si le bénéficiaire de la prestation pourrait obtenir le remboursement de l’impôt.

4Si le bénéficiaire de la prestation n’a pas droit au remboursement de l’impôt, l’AFC réclame l’impôt à la société ou aux personnes responsables avec elle. La poursuite pénale est réservée.

5. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt pour les dividendes versés au sein d’un groupe

Art. 26a Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt pour les dividendes versés au sein d’un groupe

1La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l’art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d’une société de capitaux ou d’une société coopérative peut, au moyen d’un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l’impôt anticipé.40

2De son côté, la société assujettie à l’impôt complète la demande et l’envoie spontanément à l’AFC dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L’art. 21 est applicable.

3La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l’impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou la présente ordonnance.41

4Si le contrôle de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l’impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l’AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

IV. Remise

Art. 27 Impôt sur le rendement d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance : remise

1La demande en remise de la créance fiscale selon l’art. 18 LIA doit être adressée à l’AFC au plus tard avec le relevé de l’impôt échu (art. 21) ou avec la déclaration d’impôt (art. 23, al. 2).

2L’AFC peut exiger du requérant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits qui pourraient être importants pour la remise; si le requérant ne satisfait pas à l’obligation qui lui est imposée, la demande est rejetée.

C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

I. Objet de l’impôt

1. Rendement imposable

Art. 28 Objet de l’impôt : rendement imposable

1Est un rendement imposable de parts à un placement collectif de capitaux toute prestation appréciable en argent, fondée sur la part, qui est faite au porteur de la part et qui n’est pas versée au moyen d’un coupon servant exclusivement à la distribution de bénéfices en capital, au remboursement de versements en capital ou à la distribution de rendements des immeubles détenus en propriété directe (art. 5, al. 1, let. b, LIA).

2En cas de rachat de parts, l’impôt n’est perçu que si le rachat est effectué en raison de la dissolution ou de la liquidation du placement collectif.

3Si des parts sont émises sans coupons ou si la prestation est effectuée contre remise de la part, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements des immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l’impôt, s’ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.44

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

2. Répartition des pertes et des frais

Art. 29 Objet de l’impôt : répartition des pertes et des frais

Les pertes subies dans un placement collectif de capitaux et les frais en rapport avec la réalisation des bénéfices en capital (frais d’obtention du bénéfice, commission de distribution, etc.) doivent être comptabilisés au débit des bénéfices en capital réalisés et du capital.

3. Direction du fonds et banque dépositaire

Art. 30 Direction du fonds et banque dépositaire

1…46

2Toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de «banque dépositaire» s’applique par analogie aux personnes qui exercent ces fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

II. Déclaration comme contribuable

Art. 31 Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux : déclaration comme contribuable

1La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA est tenue, avant que l’émission de parts n’ait commencé, de s’annoncer spontanément à l’AFC.47

2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l’étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile de paiement (art. 10, al. 2, LIA); le nom du placement collectif de capitaux; la date à laquelle l’émission des parts commencera; l’exercice comptable et la durée du fonds.48

2bisLes documents suivants sont à remettre avec l’annonce:

a.
le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel;
b.
les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital variable (SICAV);
c.
le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs;
d.
les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital fixe (SICAF).49

3Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l’ouverture de domiciles de paiement, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.50

4 Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l’AFC, la comptabilité du placement collectif de capitaux, y compris les pièces justificatives.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

III. Relevé d’impôt

1. En général

Art. 32 Relevé d’impôt : en général

1Le contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA doit payer spontanément l’impôt à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2Dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l’AFC le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)51.52

3Le compte annuel qui doit être remis conformément à l’al. 2 indiquera quelle partie des bénéfices en capital figurant dans ce compte a été réalisée dans des sociétés appartenant au fonds.

4Si, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le rapport annuel et le compte annuel n’ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’établissement du rapport annuel et du compte annuel.53

Historique et notes (3)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

2. Liquidation; transfert de siège à l’étranger

Art. 33 Liquidation; transfert de siège à l’étranger

1Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’AFC avant tout acte de liquidation.

2Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.54

3La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y a consenti.

4Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en informer sans délai l’AFC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

IV. Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile

1. Conditions

Art. 34 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : conditions

1Si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l’AFC peut l’autoriser, à sa demande, à ne pas payer l’impôt, dans la mesure où le rendement est versé, viré ou crédité à des étrangers contre remise d’une déclaration de domicile (affidavit).

2L’autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations bancaires qui lui sont remises; elle peut être limitée aux déclarations de certains instituts.56

3L’AFC révoquera l’autorisation si son usage correct ou si le contrôle ne sont plus garantis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

2. Délai

Art. 35 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : délai

1Après l’expiration de trois ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le rendement imposable est échu, ce rendement ne peut plus être distribué sans retenue d’impôt contre remise d’une déclaration de domicile, même si au surplus les conditions requises étaient remplies.

2Les personnes servant de domicile de paiement répondent solidairement avec le contribuable du paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, contrairement à l’al. 1.

3. Déclaration de domicile

a. Établissement

Art. 36 Déclaration de domicile : établissement

1Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:

a.
banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques57;
b.58
directions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
(LEFin)59;
c.60
gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
d.
services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
e.61
maisons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.62

2L’institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:63

a.
qu’à l’échéance du rendement imposable un étranger avait le droit de jouissance sur la part;
b.
que la part se trouvait à l’échéance du rendement imposable en dépôt libre auprès d’elle;
c.
que le montant du rendement imposable a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.

3L’AFC détermine les catégories d’étrangers en faveur desquels une déclaration de domicile peut être établie.

4Un institut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d’une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.64

5L’AFC peut aussi admettre les déclarations de domicile d’un institut étranger soumis à une surveillance officielle.65

6Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admises que si l’AFC les a autorisées.66

Historique et notes (10)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. RS 954.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  10. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

b. Contrôle

Art. 37 Déclaration de domicile : contrôle

1L’institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l’AFC, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu’il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l’office de dépôt (art. 36, al. 5).67

2Si l’institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s’il produit des pièces insuffisantes ou s’il a donné une déclaration inexacte, l’impôt doit être acquitté. L’AFC peut interdire à l’institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu’à l’avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L’ouverture de la procédure pénale est réservée.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

4. Relevé

Art. 38 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : relevé

1Si, au moment de l’échéance de l’impôt, le montant du rendement imposable qui sera distribué sans déclaration de domicile n’est pas encore établi, l’impôt anticipé est acquitté provisoirement sur la base d’une estimation de ce montant.

2Le relevé définitif de l’impôt à payer doit être établi six mois après l’échéance de cet impôt.

3Si des rendements imposables sont encore versés contre déclaration de domicile après l’établissement du relevé définitif, l’impôt anticipé déjà payé sur ces rendements peut être déduit dans le prochain relevé.

V. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

Art. 38a Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

1Sur demande, l’AFC peut autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des assurances sociales ou des caisses de compensation, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.

2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les bénéficiaires de la prestation à qui l’impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4, sont applicables par analogie à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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