Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

1. Résiliation anticipée de l’assurance; cession, etc.

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances I. Objet de l’impôt

Art. 43

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Résiliation anticipée de l’assurance; cession, etc.

1Une prestation d’assurance fondée sur la résiliation anticipée de l’assurance est soumise à l’impôt si le preneur d’assurance ou l’ayant droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation (demande de rachat, etc.) ou au moment de la déclaration de résiliation de l’assureur.

2Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation de l’assureur, à elle seule ou ajoutée à des montants déjà versés sur la base de la même assurance, dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l’impôt, y compris les prestations antérieures qui n’avaient pas encore été imposées.

3Si une assurance est transférée d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ou si une personne domiciliée en Suisse cède ses prétentions d’assurances à une personne domiciliée à l’étranger (art. 7, al. 2, LIA), l’impôt est calculé sur le montant le plus élevé des prestations en capital convenues pour le cas où l’événement assuré se produirait ou, pour les rentes et les pensions, sur leur valeur actuelle au jour fixé pour le début du service de la rente.

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