Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

V. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

Art. 38a

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38a Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

1Sur demande, l’AFC peut autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des assurances sociales ou des caisses de compensation, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.

2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les bénéficiaires de la prestation à qui l’impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4, sont applicables par analogie à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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