Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

a. Droit

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 1 Droit au remboursement II. Circonstances spéciales 3. Héritiers

Art. 58

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Héritiers : droit

1Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le décès de son bénéficiaire, les héritiers ont droit au remboursement de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou leur lieu de séjour.88

2Si le rendement soumis à l’impôt anticipé d’un élément de la succession est échu après le décès et avant le partage, chaque héritier a droit au remboursement de l’impôt anticipé au prorata de sa part successorale, dans la mesure où il remplit personnellement les conditions requises.

3Si, en vertu de la législation cantonale, une communauté héréditaire doit payer comme telle des impôts sur le revenu ou la fortune pour des revenus grevés de l’impôt anticipé ou pour la fortune d’où ils proviennent, l’al. 2 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

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