Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

II. Déclaration comme contribuable

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances

Art. 46

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Déclaration comme contribuable

1Celui qui pratique en Suisse l’assurance sur la vie ou l’assurance de rentes et de pensions est tenu, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’AFC; la déclaration peut être combinée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les quittances de primes d’assurance.

2La déclaration des entreprises d’assurances concessionnaires indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise; les branches d’assurance et le début de l’activité.

3L’al. 2 est applicable par analogie aux établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ainsi qu’aux employeurs et associations professionnelles qui entretiennent des institutions d’assurance ou de prévoyance; ils enverront, avec la déclaration, les statuts, règlements et toutes autres pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement et ils indiqueront, le cas échéant, le nom de l’assureur de groupe.

4Les modifications qui surviennent après le début de l’activité, concernant les faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément aux al. 2 et 3, en particulier l’intervention de nouveaux assureurs de groupe, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.

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