a. En général

Art. 21 Sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée : en général

1Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours après l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu’un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l’exercice, la date de l’assemblée générale, le montant et l’échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l’impôt sur les rendements échus à la suite de l’approbation du compte annuel:

a.
si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b.
si une prestation imposable découle de la décision d’affectation du bénéfice;
c.
si une prestation imposable est échue au courant de l’exercice comptable;
d.
si la société est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct27 ou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e.
si la société a été au bénéfice d’une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29

1bisDans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l’AFC.30

2L’impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l’approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d’un autre genre) doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

3Si une date d’échéance n’est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l’absence d’une décision, le jour de la distribution du rendement.

4Si, dans les six mois après la fin d’un exercice, le compte annuel n’est pas approuvé, la société est tenue d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’approbation des comptes.

Historique et notes (4)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  4. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

b. Dissolution; transfert de siège à l’étranger

Art. 22 Dissolution; transfert de siège à l’étranger

1Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est dissoute (art. 736 et 821 du code des obligations31), elle doit en informer sans délai l’AFC.32

2La société dissoute doit adresser à l’AFC une copie signée du bilan dressé par les liquidateurs et l’informer régulièrement, suivant ses instructions, de l’état de la liquidation et en particulier de l’utilisation de l’actif; la liquidation terminée, une copie signée du compte de liquidation, avec un relevé concernant la répartition de l’excédent de liquidation, doivent être adressés à l’AFC.

3La société doit payer l’impôt spontanément, sur la base d’un relevé spécial, dans les trente jours après chaque répartition d’une part à l’excédent de liquidation.

4Les dispositions des al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la dissolution sans liquidation.

5Si une société veut transférer son siège à l’étranger, elle doit en informer sans délai l’AFC, lui adresser un bilan et un compte de pertes et profits établis au jour du transfert de siège et en même temps payer l’impôt dû sur la fortune excédant le montant du capital social versé. Cette disposition est également applicable si une société, dont le siège statutaire se trouve à l’étranger, veut transférer à l’étranger sa direction effective.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

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