Art. 12 Restitution d’impôts non dus
1Les impôts et intérêts payés, qui n’ont pas été fixés par une décision de l’AFC, sont restitués s’il est établi qu’ils n’étaient pas dus.
2Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s’il est établi que la personne à qui l’impôt a été transféré n’en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu’elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l’al. 1.14
3Si le requérant invoque des faits démontrant qu’un autre impôt fédéral était dû, même s’il est prescrit entre-temps, la restitution n’est accordée que pour le montant dépassant cet impôt.
4Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.
5Les dispositions de la LIA et de l’ordonnance sur la perception de l’impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l’AFC, la demande est rejetée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).