Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

2. Parts aux bénéfices

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances I. Objet de l’impôt

Art. 44

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Objet de l’impôt : parts aux bénéfices

1Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l’impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées au fur et à mesure sur des primes ou versées à l’ayant droit.

2Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l’ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités portant intérêt constituent des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA.

3Les autres parts aux bénéfices sont soumises à l’impôt, comme prestations d’assurances, au moment de leur versement.

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