Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

A. Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

Art. 14 à 19 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Objet de l’impôt

1. Rendement imposable

Art. 14 Objet de l’impôt : rendement imposable

1Est un rendement imposable d’obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d’avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d’avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital.

2…15

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

1a. Avoirs dans le groupe

Art. 14a Objet de l’impôt : 1a. Avoirs dans le groupe

1Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obligations au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, ni comme des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt.

2Sont des sociétés d’un groupe, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues.17

3L’al. 1 n’est pas applicable:

a.
si une société suisse d’un groupe garantit une obligation d’une société étrangère du groupe, et
b.
si, à la date de clôture du bilan, les fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière.18
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

2. Obligations et titres émis en série

Art. 15 Objet de l’impôt : obligations et titres émis en série

1Sont des obligations, qu’elles soient au porteur, à ordre ou nominatives:

a.
les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt;
b.
les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public.

2Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d’emprunt.

3. Avoirs de clients

Art. 16 Objet de l’impôt : avoirs de clients

La franchise au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, LIA s’applique aux intérêts qui sont crédités une fois par année civile par avoir de client.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

II. Déclaration comme contribuable

Art. 17 Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients : déclaration comme contribuable

1La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, LIA) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’AFC.20

2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l’al. 1, ou s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société commerciale sans personnalité juridique avec siège à l’étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l’adresse de la direction en Suisse; le genre et le début de l’activité; l’exercice comptable et les échéances d’intérêts. La déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement à l’impôt (prospectus d’émission, règlement pour les carnets d’épargne ou les dépôts, etc.).

3Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l’al. 2, en particulier l’ouverture de succursales et les modifications apportées aux règlements, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.

4Si une entreprise qui s’est déjà annoncée à l’AFC comme contribuable émet de nouveaux titres ou crée de nouvelles possibilités de placements dont le rendement est soumis à l’impôt anticipé, la déclaration peut se limiter à ces faits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

III. Relevé d’impôt

1. Obligations d’emprunt, etc.

Art. 18 Relevé d’impôt : obligations d’emprunt, etc.

L’impôt sur le rendement des obligations d’emprunt, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations d’emprunt en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs figurant au livre de la dette, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2. Obligations de caisse, etc.; avoirs de clients

Art. 19 Obligations de caisse, etc.; avoirs de clients

1L’impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations de caisse en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de clients auprès de banques et caisses d’épargne, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou prescrire que le relevé d’impôt déroge à l’al. 1; elle peut admettre en particulier:

a.
que l’impôt échu au cours des trois premiers trimestres civils soit estimé approximativement et que l’impôt échu pour toute l’année ne fasse l’objet d’un relevé définitif qu’après l’expiration du dernier trimestre civil;
b.21
que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l’al. 1 ne dépasse pas 1 000 000 de francs, l’impôt échu sur leurs rendements ne fasse l’objet que d’un seul relevé annuel.

3Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d’impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les avoirs de clients, devant être subdivisés en avoirs dont les intérêts sont exonérés de l’impôt (art. 5, al. 1, let. c, LIA) et en avoirs dont les intérêts sont soumis à l’impôt.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

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