Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

I. Objet de l’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers A. Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients

Art. 14 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Rendement imposable

Art. 14 Objet de l’impôt : rendement imposable

1Est un rendement imposable d’obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d’avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d’avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital.

2…15

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

1a. Avoirs dans le groupe

Art. 14a Objet de l’impôt : 1a. Avoirs dans le groupe

1Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obligations au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, ni comme des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt.

2Sont des sociétés d’un groupe, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues.17

3L’al. 1 n’est pas applicable:

a.
si une société suisse d’un groupe garantit une obligation d’une société étrangère du groupe, et
b.
si, à la date de clôture du bilan, les fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière.18
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

2. Obligations et titres émis en série

Art. 15 Objet de l’impôt : obligations et titres émis en série

1Sont des obligations, qu’elles soient au porteur, à ordre ou nominatives:

a.
les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt;
b.
les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public.

2Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d’emprunt.

3. Avoirs de clients

Art. 16 Objet de l’impôt : avoirs de clients

La franchise au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, LIA s’applique aux intérêts qui sont crédités une fois par année civile par avoir de client.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

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