a. Établissement

Art. 36 Déclaration de domicile : établissement

1Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:

a.
banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques57;
b.58
directions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
(LEFin)59;
c.60
gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
d.
services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
e.61
maisons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.62

2L’institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:63

a.
qu’à l’échéance du rendement imposable un étranger avait le droit de jouissance sur la part;
b.
que la part se trouvait à l’échéance du rendement imposable en dépôt libre auprès d’elle;
c.
que le montant du rendement imposable a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.

3L’AFC détermine les catégories d’étrangers en faveur desquels une déclaration de domicile peut être établie.

4Un institut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d’une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.64

5L’AFC peut aussi admettre les déclarations de domicile d’un institut étranger soumis à une surveillance officielle.65

6Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admises que si l’AFC les a autorisées.66

Historique et notes (10)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. RS 954.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  10. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

b. Contrôle

Art. 37 Déclaration de domicile : contrôle

1L’institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l’AFC, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu’il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l’office de dépôt (art. 36, al. 5).67

2Si l’institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s’il produit des pièces insuffisantes ou s’il a donné une déclaration inexacte, l’impôt doit être acquitté. L’AFC peut interdire à l’institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu’à l’avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L’ouverture de la procédure pénale est réservée.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.