Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

5. Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 1 Droit au remboursement I. Ayants droit

Art. 55

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique

Ont droit au remboursement de l’impôt anticipé, comme les personnes morales:

a.84
les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages (art. 712a ss du code civil85), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l’impôt anticipé a été déduit des intérêts d’avoirs constitués exclusivement pour des buts de l’entreprise commune ou pour financer les charges et frais communs de la communauté des propriétaires par étages et si une liste indiquant le nom, l’adresse, le domicile et la part de tous les participants est jointe à la demande de remboursement;
b.
les groupements de personnes qui n’ont pas la personnalité juridique, mais possèdent une organisation en propre et exercent leur activité exclusivement ou principalement en Suisse, si les membres ne sont pas assujettis à l’impôt sur leur part aux revenus et à la fortune du groupement et s’ils ne font pas valoir personnellement un droit au remboursement pour leur part aux revenus du groupement;
c.
les masses de biens administrées en Suisse, affectées à un but spécial, sans avoir pourtant la personnalité juridique, si les valeurs et leur rendement ne peuvent pas être attribués, du point de vue fiscal, à une personne déterminée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. RS 210

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