Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

II. Circonstances spéciales

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 1 Droit au remboursement

Art. 56 à 62 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Banquiers privés

Art. 56 Circonstances spéciales : banquiers privés

1Les banquiers privés soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques86, qui exploitent leur entreprise en raison individuelle, doivent adresser à l’AFC la demande en remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.

2Les dispositions de l’art. 25 LIA, relatives à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation, sont applicables à l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

2. Représentant et successeur fiscal

Art. 57 Circonstances spéciales : représentant et successeur fiscal

1Celui qui, en tant que détenteur de l’autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l’obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou la fortune d’où ils proviennent, a droit au remboursement de l’impôt anticipé, à la place de cette personne.87

2Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l’auteur du droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

3. Héritiers

a. Droit

Art. 58 Héritiers : droit

1Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le décès de son bénéficiaire, les héritiers ont droit au remboursement de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou leur lieu de séjour.88

2Si le rendement soumis à l’impôt anticipé d’un élément de la succession est échu après le décès et avant le partage, chaque héritier a droit au remboursement de l’impôt anticipé au prorata de sa part successorale, dans la mesure où il remplit personnellement les conditions requises.

3Si, en vertu de la législation cantonale, une communauté héréditaire doit payer comme telle des impôts sur le revenu ou la fortune pour des revenus grevés de l’impôt anticipé ou pour la fortune d’où ils proviennent, l’al. 2 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

b. Procédure

Art. 59 Héritiers : procédure

1Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le jour de l’ouverture d’une succession, une demande en remboursement commune doit être adressée par l’ensemble des héritiers ou par leur représentant commun à l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt.

2Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue après le décès du défunt, chaque héritier doit faire valoir son droit au remboursement en fonction de sa part successorale auprès de l’autorité fiscale compétente pour son imposition.

3Dans les cas prévus à l’al. 2, l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt informe l’autorité fiscale compétente pour l’imposition de l’héritier du nom et de l’adresse des autres héritiers et de leur part successorale respective.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 77).

4. Pluralité d’ayants droit (club d’investissement, jeux d’argent, jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes, prestation d’assurance

Art. 60 Pluralité d’ayants droit (club d’investissement, jeux d’argent, jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes, prestation d’assurance

1Si vingt personnes au maximum se sont liées entre elles par contrat afin d’effectuer et de gérer en commun des placements en titres (club d’investissement), l’AFC peut permettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, que le remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement des titres fasse l’objet d’une demande commune présentée à la Confédération.

2Si plusieurs personnes ont, par une participation conjointe à des jeux d’argent ou à des jeux d’adresse ou des loteries destinés à promouvoir les ventes, réalisé des gains ayant subi la déduction de l’impôt anticipé, le remboursement est demandé par tous les participants au prorata de leur part au gain; une attestation signée par le porteur de l’attestation originale (art. 3, al. 2) donnant tous les renseignements contenus dans cette dernière et indiquant la part du gain destinée au requérant doit être jointe à la demande. Si tous les participants sont assujettis à l’impôt dans le même canton, l’autorité cantonale compétente peut permettre, moyennant certaines conditions et charges, que le remboursement fasse l’objet d’une demande commune.91

3Si plusieurs personnes avaient droit à une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt anticipé et qu’une seule attestation concernant la déduction ait été établie, le remboursement ne peut être demandé que par la personne qui présente l’attestation.

4Si l’attestation concernant la déduction de l’impôt mentionne que la prétention d’assurance était grevée d’un droit de gage lorsque la prestation a été effectuée, l’impôt anticipé est remboursé à l’ayant droit ou au créancier gagiste, mais seulement avec le consentement de l’un ou de l’autre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

5. Rapports fiduciaires

Art. 61 Circonstances spéciales : rapports fiduciaires

1L’impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n’est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.

2La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.

6. Opérations à terme en bourse ou hors bourse

Art. 62 Opérations à terme en bourse ou hors bourse

Si le rendement d’un titre faisant l’objet d’une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l’échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l’échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.

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