Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

I. Objet de l’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Rendement imposable

Art. 28 Objet de l’impôt : rendement imposable

1Est un rendement imposable de parts à un placement collectif de capitaux toute prestation appréciable en argent, fondée sur la part, qui est faite au porteur de la part et qui n’est pas versée au moyen d’un coupon servant exclusivement à la distribution de bénéfices en capital, au remboursement de versements en capital ou à la distribution de rendements des immeubles détenus en propriété directe (art. 5, al. 1, let. b, LIA).

2En cas de rachat de parts, l’impôt n’est perçu que si le rachat est effectué en raison de la dissolution ou de la liquidation du placement collectif.

3Si des parts sont émises sans coupons ou si la prestation est effectuée contre remise de la part, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements des immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l’impôt, s’ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.44

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

2. Répartition des pertes et des frais

Art. 29 Objet de l’impôt : répartition des pertes et des frais

Les pertes subies dans un placement collectif de capitaux et les frais en rapport avec la réalisation des bénéfices en capital (frais d’obtention du bénéfice, commission de distribution, etc.) doivent être comptabilisés au débit des bénéfices en capital réalisés et du capital.

3. Direction du fonds et banque dépositaire

Art. 30 Direction du fonds et banque dépositaire

1…46

2Toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de «banque dépositaire» s’applique par analogie aux personnes qui exercent ces fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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