Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

4. Déclaration en cas de prestations en souffrance, etc.

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 1 Dispositions générales II. Obligations du contribuable

Art. 5

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Déclaration en cas de prestations en souffrance, etc.

1Si, pour cause d’insolvabilité, le débiteur n’est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s’il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l’AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.

2Si le contribuable tombe en faillite, l’administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l’impôt échu au jour de l’ouverture de la faillite (art. 16, al. 3, LIA), et l’adresser à l’AFC avec les pièces justificatives (art. 38, al. 2, LIA).

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