Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

III. Relevé d’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 32 Relevé d’impôt : en général

1Le contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA doit payer spontanément l’impôt à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2Dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l’AFC le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)51.52

3Le compte annuel qui doit être remis conformément à l’al. 2 indiquera quelle partie des bénéfices en capital figurant dans ce compte a été réalisée dans des sociétés appartenant au fonds.

4Si, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le rapport annuel et le compte annuel n’ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’établissement du rapport annuel et du compte annuel.53

Historique et notes (3)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

2. Liquidation; transfert de siège à l’étranger

Art. 33 Liquidation; transfert de siège à l’étranger

1Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’AFC avant tout acte de liquidation.

2Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.54

3La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y a consenti.

4Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en informer sans délai l’AFC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

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