Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

IV. Recouvrement et garantie de l’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Exécution forcée

Art. 8 Recouvrement et garantie de l’impôt : exécution forcée

1L’AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances d’impôt anticipé, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l’opposition et pour prendre toutes les autres mesures nécessaires a la garantie et au recouvrement de la créance.

2Est réservée la compétence de l’Administration fédérale des finances pour la garde des actes de défaut de biens et pour l’exécution d’une créance constatée par un acte de défaut de biens.

2. Sûretés

a. Sociétés dominées par des étrangers

Art. 9 Sûretés : sociétés dominées par des étrangers

1Lorsque le capital d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée est détenu pour plus de 80 pour cent (directement ou indirectement) par des personnes domiciliées à l’étranger,

que l’actif de la société se trouve essentiellement à l’étranger ou est constitué principalement par des créances ou autres droits contre des personnes domiciliées à l’étranger, et

que la société ne distribue pas chaque année comme dividende ou part de bénéfice une partie convenable de son bénéfice net aux porteurs d’actions, parts sociales ou bons de jouissance,

l’AFC peut demander des sûretés, le recouvrement de l’impôt paraissant menacé (art. 47, al. 1, let. a, LIA).

2Le montant à garantir doit correspondre à l’impôt qui devrait être payé en cas de liquidation de la société et il sera, au besoin, fixé chaque année sur la base du compte annuel.

b. Constitution de sûretés

Art. 10 Sûretés : constitution de sûretés

1Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération9.10

2Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu.

3…11

Historique et notes (3)
  1. RS 611.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
  3. Abrogé par l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 879).

3. Radiation dans le registre du commerce

Art. 11 Recouvrement et garantie de l’impôt : radiation dans le registre du commerce

1Une société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’impôt anticipé dû a été payé.

2L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au sens de l’art. 2, let. a, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce12, si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable sur la base de la LIA.13

Historique et notes (2)
  1. RS 221.411
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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