Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

IV. Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Conditions

Art. 34 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : conditions

1Si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l’AFC peut l’autoriser, à sa demande, à ne pas payer l’impôt, dans la mesure où le rendement est versé, viré ou crédité à des étrangers contre remise d’une déclaration de domicile (affidavit).

2L’autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations bancaires qui lui sont remises; elle peut être limitée aux déclarations de certains instituts.56

3L’AFC révoquera l’autorisation si son usage correct ou si le contrôle ne sont plus garantis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

2. Délai

Art. 35 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : délai

1Après l’expiration de trois ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le rendement imposable est échu, ce rendement ne peut plus être distribué sans retenue d’impôt contre remise d’une déclaration de domicile, même si au surplus les conditions requises étaient remplies.

2Les personnes servant de domicile de paiement répondent solidairement avec le contribuable du paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, contrairement à l’al. 1.

3. Déclaration de domicile

a. Établissement

Art. 36 Déclaration de domicile : établissement

1Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:

a.
banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques57;
b.58
directions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
(LEFin)59;
c.60
gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
d.
services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
e.61
maisons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.62

2L’institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:63

a.
qu’à l’échéance du rendement imposable un étranger avait le droit de jouissance sur la part;
b.
que la part se trouvait à l’échéance du rendement imposable en dépôt libre auprès d’elle;
c.
que le montant du rendement imposable a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.

3L’AFC détermine les catégories d’étrangers en faveur desquels une déclaration de domicile peut être établie.

4Un institut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d’une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.64

5L’AFC peut aussi admettre les déclarations de domicile d’un institut étranger soumis à une surveillance officielle.65

6Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admises que si l’AFC les a autorisées.66

Historique et notes (10)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. RS 954.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  10. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

b. Contrôle

Art. 37 Déclaration de domicile : contrôle

1L’institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l’AFC, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu’il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l’office de dépôt (art. 36, al. 5).67

2Si l’institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s’il produit des pièces insuffisantes ou s’il a donné une déclaration inexacte, l’impôt doit être acquitté. L’AFC peut interdire à l’institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu’à l’avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L’ouverture de la procédure pénale est réservée.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

4. Relevé

Art. 38 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : relevé

1Si, au moment de l’échéance de l’impôt, le montant du rendement imposable qui sera distribué sans déclaration de domicile n’est pas encore établi, l’impôt anticipé est acquitté provisoirement sur la base d’une estimation de ce montant.

2Le relevé définitif de l’impôt à payer doit être établi six mois après l’échéance de cet impôt.

3Si des rendements imposables sont encore versés contre déclaration de domicile après l’établissement du relevé définitif, l’impôt anticipé déjà payé sur ces rendements peut être déduit dans le prochain relevé.

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