Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

Art. 28 à 38a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Objet de l’impôt

1. Rendement imposable

Art. 28 Objet de l’impôt : rendement imposable

1Est un rendement imposable de parts à un placement collectif de capitaux toute prestation appréciable en argent, fondée sur la part, qui est faite au porteur de la part et qui n’est pas versée au moyen d’un coupon servant exclusivement à la distribution de bénéfices en capital, au remboursement de versements en capital ou à la distribution de rendements des immeubles détenus en propriété directe (art. 5, al. 1, let. b, LIA).

2En cas de rachat de parts, l’impôt n’est perçu que si le rachat est effectué en raison de la dissolution ou de la liquidation du placement collectif.

3Si des parts sont émises sans coupons ou si la prestation est effectuée contre remise de la part, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements des immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l’impôt, s’ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.44

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

2. Répartition des pertes et des frais

Art. 29 Objet de l’impôt : répartition des pertes et des frais

Les pertes subies dans un placement collectif de capitaux et les frais en rapport avec la réalisation des bénéfices en capital (frais d’obtention du bénéfice, commission de distribution, etc.) doivent être comptabilisés au débit des bénéfices en capital réalisés et du capital.

3. Direction du fonds et banque dépositaire

Art. 30 Direction du fonds et banque dépositaire

1…46

2Toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de «banque dépositaire» s’applique par analogie aux personnes qui exercent ces fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

II. Déclaration comme contribuable

Art. 31 Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux : déclaration comme contribuable

1La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA est tenue, avant que l’émission de parts n’ait commencé, de s’annoncer spontanément à l’AFC.47

2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l’étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile de paiement (art. 10, al. 2, LIA); le nom du placement collectif de capitaux; la date à laquelle l’émission des parts commencera; l’exercice comptable et la durée du fonds.48

2bisLes documents suivants sont à remettre avec l’annonce:

a.
le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel;
b.
les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital variable (SICAV);
c.
le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs;
d.
les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital fixe (SICAF).49

3Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l’ouverture de domiciles de paiement, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.50

4 Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l’AFC, la comptabilité du placement collectif de capitaux, y compris les pièces justificatives.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

III. Relevé d’impôt

1. En général

Art. 32 Relevé d’impôt : en général

1Le contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA doit payer spontanément l’impôt à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2Dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l’AFC le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)51.52

3Le compte annuel qui doit être remis conformément à l’al. 2 indiquera quelle partie des bénéfices en capital figurant dans ce compte a été réalisée dans des sociétés appartenant au fonds.

4Si, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le rapport annuel et le compte annuel n’ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’établissement du rapport annuel et du compte annuel.53

Historique et notes (3)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

2. Liquidation; transfert de siège à l’étranger

Art. 33 Liquidation; transfert de siège à l’étranger

1Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’AFC avant tout acte de liquidation.

2Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.54

3La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y a consenti.

4Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en informer sans délai l’AFC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

IV. Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile

1. Conditions

Art. 34 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : conditions

1Si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l’AFC peut l’autoriser, à sa demande, à ne pas payer l’impôt, dans la mesure où le rendement est versé, viré ou crédité à des étrangers contre remise d’une déclaration de domicile (affidavit).

2L’autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations bancaires qui lui sont remises; elle peut être limitée aux déclarations de certains instituts.56

3L’AFC révoquera l’autorisation si son usage correct ou si le contrôle ne sont plus garantis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

2. Délai

Art. 35 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : délai

1Après l’expiration de trois ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le rendement imposable est échu, ce rendement ne peut plus être distribué sans retenue d’impôt contre remise d’une déclaration de domicile, même si au surplus les conditions requises étaient remplies.

2Les personnes servant de domicile de paiement répondent solidairement avec le contribuable du paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, contrairement à l’al. 1.

3. Déclaration de domicile

a. Établissement

Art. 36 Déclaration de domicile : établissement

1Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:

a.
banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques57;
b.58
directions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
(LEFin)59;
c.60
gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
d.
services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
e.61
maisons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.62

2L’institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:63

a.
qu’à l’échéance du rendement imposable un étranger avait le droit de jouissance sur la part;
b.
que la part se trouvait à l’échéance du rendement imposable en dépôt libre auprès d’elle;
c.
que le montant du rendement imposable a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.

3L’AFC détermine les catégories d’étrangers en faveur desquels une déclaration de domicile peut être établie.

4Un institut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d’une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.64

5L’AFC peut aussi admettre les déclarations de domicile d’un institut étranger soumis à une surveillance officielle.65

6Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admises que si l’AFC les a autorisées.66

Historique et notes (10)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. RS 954.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  10. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

b. Contrôle

Art. 37 Déclaration de domicile : contrôle

1L’institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l’AFC, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu’il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l’office de dépôt (art. 36, al. 5).67

2Si l’institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s’il produit des pièces insuffisantes ou s’il a donné une déclaration inexacte, l’impôt doit être acquitté. L’AFC peut interdire à l’institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu’à l’avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L’ouverture de la procédure pénale est réservée.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

4. Relevé

Art. 38 Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile : relevé

1Si, au moment de l’échéance de l’impôt, le montant du rendement imposable qui sera distribué sans déclaration de domicile n’est pas encore établi, l’impôt anticipé est acquitté provisoirement sur la base d’une estimation de ce montant.

2Le relevé définitif de l’impôt à payer doit être établi six mois après l’échéance de cet impôt.

3Si des rendements imposables sont encore versés contre déclaration de domicile après l’établissement du relevé définitif, l’impôt anticipé déjà payé sur ces rendements peut être déduit dans le prochain relevé.

V. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

Art. 38a Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

1Sur demande, l’AFC peut autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des assurances sociales ou des caisses de compensation, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.

2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les bénéficiaires de la prestation à qui l’impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4, sont applicables par analogie à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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