Art. 24 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : cas d’application
1La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
- a.
- lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
- b.
- en cas d’émission ou d’augmentation de la valeur nominale d’actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
- c.
- en cas de distribution de dividendes en nature ou d’un excédent de liquidation par cession d’actif;
- d.
- en cas de transfert du siège à l’étranger.
2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.