1. Cas d’application

Art. 24 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : cas d’application

1La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):

a.
lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b.
en cas d’émission ou d’augmentation de la valeur nominale d’actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c.
en cas de distribution de dividendes en nature ou d’un excédent de liquidation par cession d’actif;
d.
en cas de transfert du siège à l’étranger.

2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.

2. Déclaration en cas de rachat de ses droits de participation

Art. 24a Déclaration en cas de rachat de ses droits de participation

À sa demande, la société peut être autorisée à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, si:

a.
l’impôt est dû en vertu de l’art. 4a, al. 2, LIA;
b.
la société assujettie apporte la preuve que les droits de participation rachetés proviennent de la fortune commerciale du vendeur;
c.
le vendeur était assujetti d’une manière illimitée à l’impôt en Suisse au moment de la vente, et
d.
le vendeur a comptabilisé régulièrement la vente.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

3. Demande; autorisation

Art. 25 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : demande; autorisation

1La demande doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit indiquer:

a.
le nom des bénéficiaires de la prestation et le lieu de leur domicile ou de leur séjour à l’échéance de la prestation;
b.
le genre et le montant brut de la prestation revenant à chacun des bénéficiaires, la date d’échéance et, éventuellement, la période à laquelle elle se rapporte.

2L’AFC élucide les faits et rend sa décision; elle peut subordonner son autorisation à des charges et conditions. La décision concernant des prestations non encore échues est prise sous réserve de l’examen du droit au remboursement du bénéficiaire de la prestation à l’échéance de celle-ci.

3L’autorisation ne libère pas la société de l’obligation de s’assurer, avant de faire la déclaration, que le bénéficiaire avait encore son domicile ou son séjour durable en Suisse à l’échéance de la prestation.

4. Déclaration; réclamation subséquente de l’impôt

Art. 26 Déclaration; réclamation subséquente de l’impôt

1La déclaration de la prestation imposable doit contenir toutes les indications énumérées à l’art. 3, al. 2 et être adressée à l’AFC avec autant de doubles qu’il y a de bénéficiaires, dans le délai prévu à l’art. 21 et avec les pièces justificatives prescrites dans cette disposition.

2Si la demande selon l’art. 25, al. 1, remplit les conditions posées par l’al. 1 quant à son contenu et au nombre des exemplaires requis, il n’est pas besoin d’adresser une déclaration; sinon, la déclaration remplaçant le paiement de l’impôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être envoyée dans les trente jours qui suivent l’autorisation.

3L’AFC envoie les déclarations aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci sont tenues, lorsque la décision de l’AFC est prise sous réserve, conformément à l’art. 25, al. 2, de lui faire savoir si le bénéficiaire de la prestation pourrait obtenir le remboursement de l’impôt.

4Si le bénéficiaire de la prestation n’a pas droit au remboursement de l’impôt, l’AFC réclame l’impôt à la société ou aux personnes responsables avec elle. La poursuite pénale est réservée.

5. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt pour les dividendes versés au sein d’un groupe

Art. 26a Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt pour les dividendes versés au sein d’un groupe

1La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l’art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d’une société de capitaux ou d’une société coopérative peut, au moyen d’un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l’impôt anticipé.40

2De son côté, la société assujettie à l’impôt complète la demande et l’envoie spontanément à l’AFC dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L’art. 21 est applicable.

3La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l’impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou la présente ordonnance.41

4Si le contrôle de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l’impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l’AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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