Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

III. Remboursements par acomptes

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 2 Remboursement par la Confédération

Art. 65 à 65a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Conditions et procédure

Art. 65 Remboursements par acomptes : conditions et procédure

1Si l’ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement calculé pour l’année entière porte sur 4000 francs au moins, l’AFC lui accorde, à sa demande, des remboursements par acomptes.

2…93

3Celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l’expiration de l’année en cause, de présenter une demande pour la totalité de l’impôt anticipé, en indiquant les acomptes reçus.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

2. Calcul

Art. 65a Remboursements par acomptes : calcul

1Les remboursements par acomptes sont effectués à la fin de chacun des trois premiers trimestres et sont calculés de manière à correspondre en principe au quart du montant probable à rembourser pour l’année ou l’exercice annuel concerné.

2Le calcul des remboursements par acomptes tiendra compte du fait que les rendements grevés de l’impôt anticipé arrivent à échéance en majorité au cours d’un trimestre de l’année ou de l’exercice annuel.

3Le calcul des remboursements par acomptes ne tiendra pas compte du droit au remboursement de l’impôt anticipé dans la mesure où le montant correspondant de l’impôt anticipé n’est payable à l’AFC qu’au cours de l’année ou de l’exercice annuel suivant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

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