Art. 66 Autorités : aFC
1L’AFC exerce la surveillance de la Confédération relative au remboursement de l’impôt anticipé par les cantons.
2L’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales et arrête les instructions générales nécessaires à l’intention des autorités cantonales. Elle est autorisée en particulier:
- a.
- à prescrire l’emploi de formules déterminées;
- b.
- à consulter toutes pièces auprès des cantons, districts, cercles et communes, à ordonner des mesures d’enquête dans des cas particuliers et à faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé;
- c.
- à prendre part à la procédure devant la commission cantonale de recours et à déposer des conclusions;
- d.
- à demander la revision d’une procédure close par une décision passée en force.
3L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.95
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).