Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Chapitre 3 Remboursement par le canton

Titre 2 Remboursement de l’impôt

Art. 66 à 69 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Autorités

1. AFC

Art. 66 Autorités : aFC

1L’AFC exerce la surveillance de la Confédération relative au remboursement de l’impôt anticipé par les cantons.

2L’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales et arrête les instructions générales nécessaires à l’intention des autorités cantonales. Elle est autorisée en particulier:

a.
à prescrire l’emploi de formules déterminées;
b.
à consulter toutes pièces auprès des cantons, districts, cercles et communes, à ordonner des mesures d’enquête dans des cas particuliers et à faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé;
c.
à prendre part à la procédure devant la commission cantonale de recours et à déposer des conclusions;
d.
à demander la revision d’une procédure close par une décision passée en force.

3L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.95

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

2. Autorités cantonales

Art. 67 Autorités : autorités cantonales

1L’autorité désignée par le canton veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton et exerce la surveillance sur les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé.

2Les cantons doivent soumettre à l’approbation de l’AFC les formules prévues pour demander le remboursement de l’impôt anticipé, avant de les éditer.

3Les remboursements accordés doivent être portés dans un registre spécial; les demandes en remboursement traitées et les moyens de preuve doivent être conservés, en bon ordre, pendant cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de remboursement est entrée en force.

4Si une autorité cantonale veut faire contrôler, conformément à l’art. 50, al. 2, LIA, une attestation concernant la déduction de l’impôt auprès de celui qui l’a établie, ainsi que les renseignements complémentaires donnés, elle doit en faire la demande par écrit à l’AFC.

II. Procédure

1. Demande

Art. 68 Procédure : demande

1La demande en remboursement doit être adressée à l’autorité compétente sur formule officielle.

2 Une attestation concernant la déduction de l’impôt (art. 3, al. 2) doit être jointe spontanément à la demande si l’impôt dont le remboursement est requis a été déduit:96

a.97
de gains provenant de jeux d’argent ou de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes;
b.
du rendement des placements d’une association d’épargne ou d’une caisse d’épargne d’entreprise, si le remboursement doit être demandé par le déposant (art. 54, al. 2).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

2. …

Art. 69 Procédure : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 4 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.