Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

1. Exécution forcée

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 1 Dispositions générales IV. Recouvrement et garantie de l’impôt

Art. 8

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Recouvrement et garantie de l’impôt : exécution forcée

1L’AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances d’impôt anticipé, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l’opposition et pour prendre toutes les autres mesures nécessaires a la garantie et au recouvrement de la créance.

2Est réservée la compétence de l’Administration fédérale des finances pour la garde des actes de défaut de biens et pour l’exécution d’une créance constatée par un acte de défaut de biens.

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