Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

III. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances

Art. 47 à 48 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Déclaration

Art. 47 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : déclaration

1L’assureur doit remettre spontanément, sur la formule prescrite, les déclarations prévues à l’art. 19 LIA.

2L’AFC peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des déclarations non signées.

3Si plusieurs prestations en capital doivent être effectuées successivement sur la base d’une même assurance, la déclaration de la première prestation indiquera les prétentions d’assurances qui arriveront ultérieurement à échéance.

4Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente; les bases de calcul de la valeur actuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être indiquées.

5Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la première rente indiquera le début du service de la rente, le montant de la rente annuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nouvelle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été augmenté ou que l’ayant droit ait changé.

6Lors de la déclaration de prestations des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance79, l’assureur doit indiquer séparément:

a.
la date de conclusion du contrat d’assurance;
b.
le montant de la rente viagère garantie;
c.
les prestations excédentaires;
d.
la part de rendement des prestations excédentaires, et
e.
la part totale de rendement imposable.80
Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 305).

2. Opposition à la déclaration

Art. 48 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : opposition à la déclaration

1Le tiers lésé a seul qualité pour s’opposer à la déclaration d’une rente découlant de la responsabilité civile, à moins qu’il n’ait autorisé le versement de la prestation au preneur d’assurance.

2Lorsque les clauses d’une police permettent à l’assureur de verser la prestation au porteur, mais que ce dernier n’indique aucun nom et adresse pour justifier sa qualité de preneur d’assurance ou d’ayant droit ou celle d’un tiers, ou lorsque le mandataire ou l’exécuteur testamentaire du preneur d’assurance ou de l’assuré ne donne pas connaissance à l’assureur du nom et de l’adresse de l’ayant droit, cette omission est considérée comme une opposition à la déclaration.

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