Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Chapitre 1 Droit au remboursement

Titre 2 Remboursement de l’impôt

Art. 51 à 62 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Ayants droit

1. Personnes en séjour; assujettissement limité à l’impôt

Art. 51 Personnes en séjour; assujettissement limité à l’impôt

1Celui qui, du fait d’un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d’après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l’impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.

2Une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d’après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou sur la fortune d’où ils proviennent a droit, jusqu’à concurrence de ces impôts, au remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.

3Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l’autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.

2. Fonctionnaires suisses à l’étranger

Art. 52 Ayants droit : fonctionnaires suisses à l’étranger

1Les personnes au service de la Confédération qui, à l’échéance de la prestation imposable, avaient leur domicile ou leur lieu de séjour à l’étranger et y étaient exemptées des impôts directs en vertu d’un traité ou de l’usage international ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de cette prestation.

2La demande en remboursement doit être adressée à l’AFC sur formule officielle.

3…81

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 77).

3. Caisses d’assurances et institutions de prévoyance

Art. 53 Caisses d’assurances et institutions de prévoyance

1Les établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé qui a été déduit des rendements de leurs propres placements ou de ceux qu’ils ont effectués au nom de leurs déposants.

2La demande doit être adressée à l’AFC; si elle comprend des rendements de placements effectués au nom des déposants, elle doit être accompagnée d’une liste indiquant les nom et adresse de ces déposants, ainsi que le montant de leurs placements et le rendement brut de ceux-ci.

3Les déposants n’ont individuellement aucun droit au remboursement de l’impôt anticipé qui doit être demandé conformément à l’al. 1, et aucune attestation ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au remboursement.

4L’art. 25 LIA relatif à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation des revenus est applicable par analogie aux institutions qui ne sont pas juridiquement indépendantes.

4. Associations d’épargne et caisses d’épargne d’entreprise

Art. 54 Associations d’épargne et caisses d’épargne d’entreprise

1Une association d’épargne ou une caisse d’épargne d’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, LIA, a droit au remboursement de l’impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l’AFC.82

2Si cette part dépasse 200 francs, l’association ou la caisse est tenue d’informer le déposant qu’il doit lui-même demander le remboursement de l’impôt anticipé et qu’il ne l’obtiendra que sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2. L’association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l’attestation.83

3Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, permettre à une association ou à une caisse de demander le remboursement sans tenir compte du montant des parts aux rendements revenant aux déposants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

5. Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique

Art. 55 Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique

Ont droit au remboursement de l’impôt anticipé, comme les personnes morales:

a.84
les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages (art. 712a ss du code civil85), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l’impôt anticipé a été déduit des intérêts d’avoirs constitués exclusivement pour des buts de l’entreprise commune ou pour financer les charges et frais communs de la communauté des propriétaires par étages et si une liste indiquant le nom, l’adresse, le domicile et la part de tous les participants est jointe à la demande de remboursement;
b.
les groupements de personnes qui n’ont pas la personnalité juridique, mais possèdent une organisation en propre et exercent leur activité exclusivement ou principalement en Suisse, si les membres ne sont pas assujettis à l’impôt sur leur part aux revenus et à la fortune du groupement et s’ils ne font pas valoir personnellement un droit au remboursement pour leur part aux revenus du groupement;
c.
les masses de biens administrées en Suisse, affectées à un but spécial, sans avoir pourtant la personnalité juridique, si les valeurs et leur rendement ne peuvent pas être attribués, du point de vue fiscal, à une personne déterminée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. RS 210

II. Circonstances spéciales

1. Banquiers privés

Art. 56 Circonstances spéciales : banquiers privés

1Les banquiers privés soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques86, qui exploitent leur entreprise en raison individuelle, doivent adresser à l’AFC la demande en remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.

2Les dispositions de l’art. 25 LIA, relatives à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation, sont applicables à l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

2. Représentant et successeur fiscal

Art. 57 Circonstances spéciales : représentant et successeur fiscal

1Celui qui, en tant que détenteur de l’autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l’obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou la fortune d’où ils proviennent, a droit au remboursement de l’impôt anticipé, à la place de cette personne.87

2Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l’auteur du droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

3. Héritiers

a. Droit

Art. 58 Héritiers : droit

1Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le décès de son bénéficiaire, les héritiers ont droit au remboursement de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou leur lieu de séjour.88

2Si le rendement soumis à l’impôt anticipé d’un élément de la succession est échu après le décès et avant le partage, chaque héritier a droit au remboursement de l’impôt anticipé au prorata de sa part successorale, dans la mesure où il remplit personnellement les conditions requises.

3Si, en vertu de la législation cantonale, une communauté héréditaire doit payer comme telle des impôts sur le revenu ou la fortune pour des revenus grevés de l’impôt anticipé ou pour la fortune d’où ils proviennent, l’al. 2 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

b. Procédure

Art. 59 Héritiers : procédure

1Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le jour de l’ouverture d’une succession, une demande en remboursement commune doit être adressée par l’ensemble des héritiers ou par leur représentant commun à l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt.

2Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue après le décès du défunt, chaque héritier doit faire valoir son droit au remboursement en fonction de sa part successorale auprès de l’autorité fiscale compétente pour son imposition.

3Dans les cas prévus à l’al. 2, l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt informe l’autorité fiscale compétente pour l’imposition de l’héritier du nom et de l’adresse des autres héritiers et de leur part successorale respective.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 77).

4. Pluralité d’ayants droit (club d’investissement, jeux d’argent, jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes, prestation d’assurance

Art. 60 Pluralité d’ayants droit (club d’investissement, jeux d’argent, jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes, prestation d’assurance

1Si vingt personnes au maximum se sont liées entre elles par contrat afin d’effectuer et de gérer en commun des placements en titres (club d’investissement), l’AFC peut permettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, que le remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement des titres fasse l’objet d’une demande commune présentée à la Confédération.

2Si plusieurs personnes ont, par une participation conjointe à des jeux d’argent ou à des jeux d’adresse ou des loteries destinés à promouvoir les ventes, réalisé des gains ayant subi la déduction de l’impôt anticipé, le remboursement est demandé par tous les participants au prorata de leur part au gain; une attestation signée par le porteur de l’attestation originale (art. 3, al. 2) donnant tous les renseignements contenus dans cette dernière et indiquant la part du gain destinée au requérant doit être jointe à la demande. Si tous les participants sont assujettis à l’impôt dans le même canton, l’autorité cantonale compétente peut permettre, moyennant certaines conditions et charges, que le remboursement fasse l’objet d’une demande commune.91

3Si plusieurs personnes avaient droit à une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt anticipé et qu’une seule attestation concernant la déduction ait été établie, le remboursement ne peut être demandé que par la personne qui présente l’attestation.

4Si l’attestation concernant la déduction de l’impôt mentionne que la prétention d’assurance était grevée d’un droit de gage lorsque la prestation a été effectuée, l’impôt anticipé est remboursé à l’ayant droit ou au créancier gagiste, mais seulement avec le consentement de l’un ou de l’autre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

5. Rapports fiduciaires

Art. 61 Circonstances spéciales : rapports fiduciaires

1L’impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n’est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.

2La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.

6. Opérations à terme en bourse ou hors bourse

Art. 62 Opérations à terme en bourse ou hors bourse

Si le rendement d’un titre faisant l’objet d’une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l’échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l’échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.

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