Art. 56 Circonstances spéciales : banquiers privés
1Les banquiers privés soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques86, qui exploitent leur entreprise en raison individuelle, doivent adresser à l’AFC la demande en remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.
2Les dispositions de l’art. 25 LIA, relatives à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation, sont applicables à l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.