Art. 63 AFC
1L’AFC arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires au remboursement de l’impôt anticipé par la Confédération; elle fixe la forme et le contenu des formules de demandes en remboursement et des questionnaires et désigne les pièces justificatives qui doivent être jointes aux demandes.
2Les art. 6 et 7 concernant les demandes de renseignements, les auditions et l’examen des livres sont applicables par analogie à la procédure en remboursement.