Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

I. Ayants droit

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 1 Droit au remboursement

Art. 51 à 55 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Personnes en séjour; assujettissement limité à l’impôt

Art. 51 Personnes en séjour; assujettissement limité à l’impôt

1Celui qui, du fait d’un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d’après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l’impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.

2Une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d’après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou sur la fortune d’où ils proviennent a droit, jusqu’à concurrence de ces impôts, au remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.

3Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l’autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.

2. Fonctionnaires suisses à l’étranger

Art. 52 Ayants droit : fonctionnaires suisses à l’étranger

1Les personnes au service de la Confédération qui, à l’échéance de la prestation imposable, avaient leur domicile ou leur lieu de séjour à l’étranger et y étaient exemptées des impôts directs en vertu d’un traité ou de l’usage international ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de cette prestation.

2La demande en remboursement doit être adressée à l’AFC sur formule officielle.

3…81

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 77).

3. Caisses d’assurances et institutions de prévoyance

Art. 53 Caisses d’assurances et institutions de prévoyance

1Les établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé qui a été déduit des rendements de leurs propres placements ou de ceux qu’ils ont effectués au nom de leurs déposants.

2La demande doit être adressée à l’AFC; si elle comprend des rendements de placements effectués au nom des déposants, elle doit être accompagnée d’une liste indiquant les nom et adresse de ces déposants, ainsi que le montant de leurs placements et le rendement brut de ceux-ci.

3Les déposants n’ont individuellement aucun droit au remboursement de l’impôt anticipé qui doit être demandé conformément à l’al. 1, et aucune attestation ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au remboursement.

4L’art. 25 LIA relatif à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation des revenus est applicable par analogie aux institutions qui ne sont pas juridiquement indépendantes.

4. Associations d’épargne et caisses d’épargne d’entreprise

Art. 54 Associations d’épargne et caisses d’épargne d’entreprise

1Une association d’épargne ou une caisse d’épargne d’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, LIA, a droit au remboursement de l’impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l’AFC.82

2Si cette part dépasse 200 francs, l’association ou la caisse est tenue d’informer le déposant qu’il doit lui-même demander le remboursement de l’impôt anticipé et qu’il ne l’obtiendra que sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2. L’association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l’attestation.83

3Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, permettre à une association ou à une caisse de demander le remboursement sans tenir compte du montant des parts aux rendements revenant aux déposants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

5. Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique

Art. 55 Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique

Ont droit au remboursement de l’impôt anticipé, comme les personnes morales:

a.84
les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages (art. 712a ss du code civil85), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l’impôt anticipé a été déduit des intérêts d’avoirs constitués exclusivement pour des buts de l’entreprise commune ou pour financer les charges et frais communs de la communauté des propriétaires par étages et si une liste indiquant le nom, l’adresse, le domicile et la part de tous les participants est jointe à la demande de remboursement;
b.
les groupements de personnes qui n’ont pas la personnalité juridique, mais possèdent une organisation en propre et exercent leur activité exclusivement ou principalement en Suisse, si les membres ne sont pas assujettis à l’impôt sur leur part aux revenus et à la fortune du groupement et s’ils ne font pas valoir personnellement un droit au remboursement pour leur part aux revenus du groupement;
c.
les masses de biens administrées en Suisse, affectées à un but spécial, sans avoir pourtant la personnalité juridique, si les valeurs et leur rendement ne peuvent pas être attribués, du point de vue fiscal, à une personne déterminée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. RS 210

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