Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

I. Objet de l’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Résiliation anticipée de l’assurance; cession, etc.

Art. 43 Résiliation anticipée de l’assurance; cession, etc.

1Une prestation d’assurance fondée sur la résiliation anticipée de l’assurance est soumise à l’impôt si le preneur d’assurance ou l’ayant droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation (demande de rachat, etc.) ou au moment de la déclaration de résiliation de l’assureur.

2Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation de l’assureur, à elle seule ou ajoutée à des montants déjà versés sur la base de la même assurance, dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l’impôt, y compris les prestations antérieures qui n’avaient pas encore été imposées.

3Si une assurance est transférée d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ou si une personne domiciliée en Suisse cède ses prétentions d’assurances à une personne domiciliée à l’étranger (art. 7, al. 2, LIA), l’impôt est calculé sur le montant le plus élevé des prestations en capital convenues pour le cas où l’événement assuré se produirait ou, pour les rentes et les pensions, sur leur valeur actuelle au jour fixé pour le début du service de la rente.

2. Parts aux bénéfices

Art. 44 Objet de l’impôt : parts aux bénéfices

1Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l’impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées au fur et à mesure sur des primes ou versées à l’ayant droit.

2Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l’ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités portant intérêt constituent des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA.

3Les autres parts aux bénéfices sont soumises à l’impôt, comme prestations d’assurances, au moment de leur versement.

3. Assurance de groupe, etc.; changement d’emploi des assurés

Art. 45 Assurance de groupe, etc.; changement d’emploi des assurés

1Dans l’assurance de groupe, pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, libérer de l’obligation fiscale les prestations de l’assureur de groupe ou celles du preneur de l’assurance de groupe.

2Si l’assureur de groupe verse sa prestation directement à l’assuré ou à un ayant droit, il doit aussi indiquer dans la déclaration de la prestation imposable le nom du preneur de l’assurance de groupe.

3L’assureur de groupe ou le preneur de l’assurance de groupe qui est exempté de l’obligation fiscale (al. 1), n’est pas dispensé de tenir la comptabilité conformément à l’art. 2. Dans le cas de l’al. 2, le preneur de l’assurance de groupe est tenu de présenter à l’AFC, à sa demande, les pièces justificatives concernant le rapport d’assurance.

4L’indemnité de départ versée à un assuré en cas de cessation prématurée des rapports de service est libérée de l’impôt si elle est directement transférée, en vue du rachat, par l’institution d’assurance de l’ancien assureur à celle du nouveau.

5Le présent article est applicable par analogie aux assurances individuelles qu’une institution de prévoyance conclut comme preneur d’assurance.

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