Art. 24a Déclaration en cas de rachat de ses droits de participation
À sa demande, la société peut être autorisée à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, si:
- a.
- l’impôt est dû en vertu de l’art. 4a, al. 2, LIA;
- b.
- la société assujettie apporte la preuve que les droits de participation rachetés proviennent de la fortune commerciale du vendeur;
- c.
- le vendeur était assujetti d’une manière illimitée à l’impôt en Suisse au moment de la vente, et
- d.
- le vendeur a comptabilisé régulièrement la vente.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.