Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances

Titre 1 Perception de l’impôt

Art. 43 à 50 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Objet de l’impôt

1. Résiliation anticipée de l’assurance; cession, etc.

Art. 43 Résiliation anticipée de l’assurance; cession, etc.

1Une prestation d’assurance fondée sur la résiliation anticipée de l’assurance est soumise à l’impôt si le preneur d’assurance ou l’ayant droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation (demande de rachat, etc.) ou au moment de la déclaration de résiliation de l’assureur.

2Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation de l’assureur, à elle seule ou ajoutée à des montants déjà versés sur la base de la même assurance, dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l’impôt, y compris les prestations antérieures qui n’avaient pas encore été imposées.

3Si une assurance est transférée d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ou si une personne domiciliée en Suisse cède ses prétentions d’assurances à une personne domiciliée à l’étranger (art. 7, al. 2, LIA), l’impôt est calculé sur le montant le plus élevé des prestations en capital convenues pour le cas où l’événement assuré se produirait ou, pour les rentes et les pensions, sur leur valeur actuelle au jour fixé pour le début du service de la rente.

2. Parts aux bénéfices

Art. 44 Objet de l’impôt : parts aux bénéfices

1Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l’impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées au fur et à mesure sur des primes ou versées à l’ayant droit.

2Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l’ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités portant intérêt constituent des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA.

3Les autres parts aux bénéfices sont soumises à l’impôt, comme prestations d’assurances, au moment de leur versement.

3. Assurance de groupe, etc.; changement d’emploi des assurés

Art. 45 Assurance de groupe, etc.; changement d’emploi des assurés

1Dans l’assurance de groupe, pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, libérer de l’obligation fiscale les prestations de l’assureur de groupe ou celles du preneur de l’assurance de groupe.

2Si l’assureur de groupe verse sa prestation directement à l’assuré ou à un ayant droit, il doit aussi indiquer dans la déclaration de la prestation imposable le nom du preneur de l’assurance de groupe.

3L’assureur de groupe ou le preneur de l’assurance de groupe qui est exempté de l’obligation fiscale (al. 1), n’est pas dispensé de tenir la comptabilité conformément à l’art. 2. Dans le cas de l’al. 2, le preneur de l’assurance de groupe est tenu de présenter à l’AFC, à sa demande, les pièces justificatives concernant le rapport d’assurance.

4L’indemnité de départ versée à un assuré en cas de cessation prématurée des rapports de service est libérée de l’impôt si elle est directement transférée, en vue du rachat, par l’institution d’assurance de l’ancien assureur à celle du nouveau.

5Le présent article est applicable par analogie aux assurances individuelles qu’une institution de prévoyance conclut comme preneur d’assurance.

II. Déclaration comme contribuable

Art. 46 Déclaration comme contribuable

1Celui qui pratique en Suisse l’assurance sur la vie ou l’assurance de rentes et de pensions est tenu, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’AFC; la déclaration peut être combinée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les quittances de primes d’assurance.

2La déclaration des entreprises d’assurances concessionnaires indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise; les branches d’assurance et le début de l’activité.

3L’al. 2 est applicable par analogie aux établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ainsi qu’aux employeurs et associations professionnelles qui entretiennent des institutions d’assurance ou de prévoyance; ils enverront, avec la déclaration, les statuts, règlements et toutes autres pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement et ils indiqueront, le cas échéant, le nom de l’assureur de groupe.

4Les modifications qui surviennent après le début de l’activité, concernant les faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément aux al. 2 et 3, en particulier l’intervention de nouveaux assureurs de groupe, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.

III. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

1. Déclaration

Art. 47 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : déclaration

1L’assureur doit remettre spontanément, sur la formule prescrite, les déclarations prévues à l’art. 19 LIA.

2L’AFC peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des déclarations non signées.

3Si plusieurs prestations en capital doivent être effectuées successivement sur la base d’une même assurance, la déclaration de la première prestation indiquera les prétentions d’assurances qui arriveront ultérieurement à échéance.

4Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente; les bases de calcul de la valeur actuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être indiquées.

5Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la première rente indiquera le début du service de la rente, le montant de la rente annuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nouvelle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été augmenté ou que l’ayant droit ait changé.

6Lors de la déclaration de prestations des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance79, l’assureur doit indiquer séparément:

a.
la date de conclusion du contrat d’assurance;
b.
le montant de la rente viagère garantie;
c.
les prestations excédentaires;
d.
la part de rendement des prestations excédentaires, et
e.
la part totale de rendement imposable.80
Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 305).

2. Opposition à la déclaration

Art. 48 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : opposition à la déclaration

1Le tiers lésé a seul qualité pour s’opposer à la déclaration d’une rente découlant de la responsabilité civile, à moins qu’il n’ait autorisé le versement de la prestation au preneur d’assurance.

2Lorsque les clauses d’une police permettent à l’assureur de verser la prestation au porteur, mais que ce dernier n’indique aucun nom et adresse pour justifier sa qualité de preneur d’assurance ou d’ayant droit ou celle d’un tiers, ou lorsque le mandataire ou l’exécuteur testamentaire du preneur d’assurance ou de l’assuré ne donne pas connaissance à l’assureur du nom et de l’adresse de l’ayant droit, cette omission est considérée comme une opposition à la déclaration.

IV. Paiement de l’impôt

1. Relevé

Art. 49 Paiement de l’impôt : relevé

L’impôt sur les prestations d’assurances dont la déclaration a fait l’objet d’une opposition doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’expiration de chaque mois, pour les prestations faites pendant ce mois, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Art. 50 Attestation concernant la déduction de l’impôt

1L’assureur informera le bénéficiaire d’une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt que cet impôt lui sera remboursé seulement sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2, et il doit, à la demande du bénéficiaire, lui délivrer l’attestation sur la formule prescrite.

2Pour l’impôt sur les rentes viagères et les pensions, une seule attestation sera établie concernant toute l’année civile.

3Si une prestation d’assurance est répartie entre plusieurs ayants droit, chacun d’eux peut demander, pour sa part, une attestation qui doit être désignée comme une attestation partielle.

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