Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Section 1 Protection des marques

Titre 1 Marques Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définition

1La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

2Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

Art. 2 Motifs absolus d’exclusion

Sont exclus de la protection:

a.
les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b.
les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires;
c.
les signes propres à induire en erreur;
d.
les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion

1Sont en outre exclus de la protection:

a.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion;
c.
les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

2Par marques antérieures, on entend:

a.
les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b.
les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 4 Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé

Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.

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