Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 3 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Titre 3 Voies de droit

Art. 70 à 72i · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Dénonciation d’envois suspects

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.

2Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l’ayant droit à l’indication de provenance ou à une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 de déposer une demande au sens de l’art. 71.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 71 Demande d’intervention

1Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence qui a qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des produits.

2Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits:

a.
selon la procédure ordinaire (art. 72c à 72h), ou
b.
selon la procédure simplifiée (art. 72i) s’il s’agit d’un petit envoi.

3Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu’il les détruise lui-même.

4La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 72, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.

5Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.

6Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.

7L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72 Rétention des produits

1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il:

a.
retient les produits, et
b.
en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l’autre.

2Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 72i.

3Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.

4Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

5Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72a Spécimens ou échantillons

1Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des spécimens ou des échantillons.

3Une fois l’examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 72, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 72a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.113

2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.114

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72c Information concernant la demande de destruction des produits

1…117

2Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF118 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 72, al. 1.

3…119

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72d Approbation

1La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3121.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Actuellement: art. 72, al. 3 et 4.

Art. 72e Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72f Dommages-intérêts

1Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.124

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72g Coûts

1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 72f, al. 1.126

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’OFDF peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, il peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement de spécimens ou d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.128

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72i Procédure simplifiée de destruction de petits envois

1S’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF retient les produits:

a.
si, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, et
b.
si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée.

2Il peut confier à l’IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

3L’autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des produits et lui signifie que les produits seront détruits s’il ne s’y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’information.

4Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s’oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l’al. 3, l’autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 72, al. 3 et 4, 72a, 72b et 72h s’appliquent par analogie.

5Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s’il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l’al. 3, l’autorité compétente détruit les produits aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l’information visée à l’al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l’a requis conformément à l’art. 71, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l’égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

6L’autorité compétente informe le requérant de la quantité des produits détruits en vertu de l’al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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