Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Section 3 Radiation

Titre 1 Marques Chapitre 3 Enregistrement des marques

Art. 35 à 35c · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Conditions

L’IPI radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque dans les cas suivants:30

a.
le titulaire demande la radiation;
b.
l’enregistrement n’est pas prolongé;
c.
l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;
d.31
l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;
e.32
une demande de radiation est acceptée.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35a Demande de radiation

1Toute personne peut déposer auprès de l’IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d’usage au sens de l’art. 12, al. 1.

2La demande peut être déposée au plus tôt:

a.
en l’absence d’opposition, cinq ans après l’échéance du délai d’opposition;
b.
en cas d’opposition, cinq ans après la fin de la procédure d’opposition.

3La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35b Décision

1L’IPI rejette la demande dans les cas suivants:

a.
le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage;
b.
le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage.

2Si le requérant rend vraisemblable le défaut d’usage pour une partie des produits et services, l’IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.

3L’IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35c Procédure

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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