Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 3 Enregistrement international des indications géographiques

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques

Art. 50c à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50c Registre international des appellations d’origine et des indications géographiques

1L’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques est régi par l’Acte de Genève du 20 mai 2015 de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques74 (Acte de Genève) et par les dispositions du présent chapitre.

2L’IPI est l’autorité chargée de l’administration de l’Acte de Genève pour la Suisse en ce qui concerne:

a.
l’enregistrement international des appellations d’origine et indications géographiques dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse (art. 50d);
b.
les effets de l’enregistrement international des appellations d’origine et indications géographiques dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e).
Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.111.14

Art. 50d Enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse

1L’enregistrement international ou la modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse peuvent être demandés auprès de l’IPI par:

a.
le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique conformément à l’art. 16 LAgr75 ou à l’art. 50b de la présente loi ou, s’il n’existe plus, un groupement représentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique;
b.
le canton protégeant une appellation d’origine contrôlée conformément à l’art. 63 LAgr;
c.
l’organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50, al. 2;
d.
le titulaire d’une marque constituant une appellation d’origine ou une indication géographique au sens de l’art. 2 de l’Acte de Genève76, pour autant que cette appellation d’origine ou cette indication géographique ne soit pas protégée en vertu de l’art. 16 ou 63 LAgr ou de l’art. 50, al. 2, ou 50b de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. RS 910.1
  2. RS 0.232.111.14

Art. 50e Effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse

1Les effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse peuvent être refusés notamment pour les motifs suivants:

a.
la dénomination ou l’indication ne correspond pas aux définitions de l’art. 2 de l’Acte de Genève77;
b.
la protection résultant de l’enregistrement international est contraire au droit, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
c.
la protection résultant de l’enregistrement international porte atteinte à une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable.

2L’IPI statue d’office sur les motifs de refus visés à l’al. 1, let. a et b.

3Un tiers peut invoquer auprès de l’IPI tous les motifs visés à l’al. 1.

4Il peut au surplus demander l’octroi de la période de transition prévue à l’art. 17 de l’Acte de Genève pour mettre fin à une utilisation antérieure et de bonne foi d’une dénomination ou d’une indication faisant l’objet d’un enregistrement international.

5Une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que la dénomination ou l’indication faisant l’objet de l’enregistrement international ait été protégée sur le territoire suisse et dont l’utilisation pour un produit identique ou comparable serait contraire à l’art. 11 de l’Acte de Genève peut continuer à être utilisée, lorsqu’elle n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son enregistrement peut être prolongé aux mêmes conditions.

6L’art. 50b, al. 6 et 7, s’applique par analogie.

7Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.111.14

Art. 50f Taxes

L’IPI peut prévoir par voie d’ordonnance que le requérant est tenu de payer une taxe pour:

a.
le traitement d’une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse ou d’une demande de modification dudit enregistrement (art. 50d, al. 1);
b.
l’examen quant au fond de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e, al. 2);
c.
le traitement d’une demande de refus des effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique sur le territoire suisse (art. 50e, al. 3);
d.
le traitement d’une demande d’octroi d’une période de transition (art. 50e, al. 4).

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