Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 2 Dispositions pénales

Titre 3 Voies de droit

Art. 61 à 69 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Violation du droit à la marque

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui:

a.
en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
b.91
en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur.

2Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

3Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …92

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 62 Usage frauduleux

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui:

a.
désigne illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux;
b.
offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers.

2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …94

3…95

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, utilise une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement.96

2Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective est apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession.97

3Lorsqu’il ne s’agit que de dispositions peu importantes du règlement, le juge peut renoncer à toute peine.

4Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …98 99

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.
utilise une indication de provenance inexacte;
b.
utilise une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de provenance inexacte;
c.
crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance.

2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …101

3L’IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 66 Suspension de la procédure

1Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l’enregistrement dans une procédure civile.

2Si le prévenu soulève l’exception de nullité de l’enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité.

3La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.

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