Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Titre 4 Dispositions finales

Art. 73 à 79 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution

Art. 73

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Chapitre 2 Abrogation et modification de lois fédérales

Art. 74 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 26 septembre 1890130 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles est abrogée. Cependant, l’art. 16bis, al. 2, reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 36 de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. [RS 2 837; RO 1951 906 art. 1, 1971 1617, 1988 1776 annexe ch. I let. e]

Art. 75 Modification du droit en vigueur

1. et 2. …131

3.  Dans tous les actes législatifs, l’expression «marque de fabrique et de commerce» est remplacée par l’expression «marque», à l’exception des art. 1 et 2 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics132. Les actes législatifs concernés seront adaptés à la prochaine occasion.

Historique et notes (2)
  1. Ces mod. peuvent être consultées au RO 1993 274.
  2. [RS 2 928; RO 2006 2197 annexe ch. 25, 2008 3437 ch. II 13. RO 2015 3679 annexe 3 ch. I al. 1]. Voir actuellement la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (RS 232.21).

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 76 Marques déposées ou enregistrées

1Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2Les dispositions suivantes dérogent à l’al. 1:

a.
la priorité est régie par l’ancien droit;
b.
les motifs justifiant le rejet des demandes d’enregistrement, à l’exception des motifs absolus d’exclusion, sont régis par l’ancien droit;
c.
les oppositions à l’enregistrement de marques déjà déposées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont irrecevables;
d.
la validité de l’enregistrement prend fin à l’échéance du délai prévu par l’ancien droit; jusque-là, l’enregistrement peut être prolongé en tout temps;
e.
la première prolongation de l’enregistrement d’une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu’un dépôt.

Art. 77 Marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit

Si les demandes d’enregistrement concernant des marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit et non par le nouveau sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci est réputé date du dépôt.

Art. 78 Priorité découlant de l’usage

1Celui qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a le premier utilisé une marque sur des produits ou leur emballage ou pour des services jouit d’un droit qui prime celui du premier déposant, à condition de déposer la marque dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et d’indiquer le moment à partir duquel la marque a été utilisée.

2…133

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 79

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 1993135

Art. 36: 1er janvier 1994136

Historique et notes (2)
  1. ACF du 23 déc. 1992
  2. O du 26 avr. 1993 (RO 1993 1839)

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.