Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 2 Marque de garantie et marque collective

Titre 1 Marques

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 21 Marque de garantie

1La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises.

2L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique.

3Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque.

Art. 22 Marque collective

La marque collective est le signe d’un groupement d’entreprises de production, de commerce ou de services; elle sert à distinguer les produits ou les services des membres du groupement de ceux d’autres entreprises.

Art. 23 Règlement de la marque

1Le déposant d’une marque de garantie ou d’une marque collective doit remettre à l’IPI19 un règlement concernant l’usage de la marque.

2Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates.

3Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci.

4Le règlement ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Règlement illicite

Si le règlement ne remplit pas ou plus les conditions prévues à l’art. 23 et que le titulaire de la marque ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 26 Usage contraire au règlement

Si le titulaire tolère, contrairement aux dispositions essentielles du règlement, un usage réitéré de sa marque de garantie ou de sa marque collective, et qu’il ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 27 Transfert et licence

Pour être valables, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ainsi que l’octroi d’une licence concernant une marque collective doivent être inscrits au registre.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.