Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 1 Marques

Art. 1 à 20 · 21 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Protection des marques

Art. 1 Définition

1La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

2Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

Art. 2 Motifs absolus d’exclusion

Sont exclus de la protection:

a.
les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b.
les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires;
c.
les signes propres à induire en erreur;
d.
les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion

1Sont en outre exclus de la protection:

a.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion;
c.
les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

2Par marques antérieures, on entend:

a.
les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b.
les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 4 Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé

Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.

Section 2 Naissance du droit à la marque; priorités

Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris

1Lorsqu’une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l’un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 8 Priorité découlant d’une exposition

Quiconque présente un produit ou des services désignés par une marque dans une exposition, officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 19286 concernant les expositions internationales, organisée dans un État membre de la Convention de Paris7 peut se prévaloir de la date de l’ouverture de l’exposition, à condition que la marque soit déposée dans les six mois qui suivent cette date.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.945.11
  2. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 9 Déclaration de priorité

1Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d’une exposition doit produire une déclaration de priorité à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d’un document de priorité.9

2Le droit de priorité s’éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas respectés.

3L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire de la marque.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 3 Existence du droit à la marque

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrement

1L’enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.

2L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées.10

3La demande de prolongation doit être présentée auprès de l’IPI dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.11

4…12

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 11 Usage de la marque

1La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.

2L’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l’usage pour l’exportation sont assimilés à l’usage de la marque.

3L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire.

Art. 12 Conséquences du non-usage

1Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif.

2Si l’usage ou la reprise de l’utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage en vertu de l’al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation.

3Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire.

Section 4 Droits conférés par la marque

Art. 13 Droit absolu

1Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.

2Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13

a.
d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b.
de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c.
de l’utiliser pour offrir ou fournir des services;
d.14
de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e.
de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires.

2bisLe titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15

3Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 15 Marque de haute renommée

1Le titulaire d’une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.

2Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.

Section 5 Modification du droit à la marque

Art. 17 Transfert

1Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.

2Le transfert n’est valable qu’en la forme écrite. Il n’a d’effet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après son enregistrement.

3Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titulaire jusqu’à l’enregistrement du transfert.

4Sauf convention contraire, le transfert de l’entreprise implique le transfert du droit à la marque.

Art. 17a Division de la demande ou de l’enregistrement

1Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l’enregistrement ou de la demande d’enregistrement.17

2Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires.

3Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l’enregistrement d’origine.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 18 Licence

1Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.

2À la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement.

Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée

1La marque peut être l’objet d’un usufruit et d’un droit de gage ainsi que de mesures d’exécution forcée.

2À l’égard des tiers de bonne foi, l’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet qu’après leur enregistrement.

Section 6 Traités internationaux

Art. 20

1…18

2Les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s’appliquent aussi aux ressortissants suisses.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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