Art. 41
1Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. L’art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40 est réservé.41
2La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.42
3L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.
4La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation:
- a.
- du délai pour requérir la poursuite de la procédure (al. 2);
- b.
- des délais pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8;
- c.
- du délai pour former opposition au sens de l’art. 31, al. 2;
- d.43
- du délai pour présenter la demande de prolongation au sens de l’art. 10, al. 3;
- e.44
- des délais de la procédure de radiation visée aux art. 35a à 35c.
Historique et notes (5)
- RS 172.021
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
- Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
- Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).