Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 3 Enregistrement des marques

Titre 1 Marques

Art. 28 à 43 · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 28 Dépôt

1Chacun peut faire enregistrer une marque.

2Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l’IPI:

a.
la demande d’enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b.
la reproduction de la marque;
c.
la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.

3Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont dues.24

4…25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 29 Date du dépôt

1La marque est déposée dès que les pièces visées à l’art. 28, al. 2, ont été remises.

2Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.

Art. 30 Décision et enregistrement

1L’IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l’art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.

2Il rejette la demande d’enregistrement dans les cas suivants:26

a.
le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l’ordonnance y relative;
b.
les taxes prescrites n’ont pas été payées;
c.
il existe des motifs absolus d’exclusion;
d.
la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e.27
la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.

3Il enregistre la marque lorsqu’il n’y a aucun motif de refus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 2 Procédure d’opposition

Art. 31 Opposition

1Le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3, al. 1.

1bisIl ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque géographique.28

2L’opposition doit être motivée par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 32 Vraisemblance de l’usage

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12, al. 1, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage.

Art. 34 Dépens

L’IPI décide, en statuant sur l’opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.

Section 3 Radiation

Art. 35 Conditions

L’IPI radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque dans les cas suivants:30

a.
le titulaire demande la radiation;
b.
l’enregistrement n’est pas prolongé;
c.
l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;
d.31
l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;
e.32
une demande de radiation est acceptée.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35a Demande de radiation

1Toute personne peut déposer auprès de l’IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d’usage au sens de l’art. 12, al. 1.

2La demande peut être déposée au plus tôt:

a.
en l’absence d’opposition, cinq ans après l’échéance du délai d’opposition;
b.
en cas d’opposition, cinq ans après la fin de la procédure d’opposition.

3La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35b Décision

1L’IPI rejette la demande dans les cas suivants:

a.
le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage;
b.
le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage.

2Si le requérant rend vraisemblable le défaut d’usage pour une partie des produits et services, l’IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.

3L’IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35c Procédure

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 4 …

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 21 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 5 Registre, publications et communication électronique avec les autorités

Art. 38 Publication

1l’IPI publie:

a.
l’enregistrement de la marque (art. 30, al. 3);
b.
la prolongation de l’enregistrement (art. 10, al. 2);
c.
la révocation de l’enregistrement (art. 33);
d.
la radiation de l’enregistrement (art. 35).

2Le Conseil fédéral fixe les autres inscriptions au registre qui doivent être publiées.

3L’IPI détermine l’organe de publication.38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces

1Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits.

2Chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées.

3Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l’enregistrement de la marque.

Art. 40 Communication électronique avec les autorités

1Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3Le registre des marques peut être tenu sous forme électronique.

4L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Section 6 Poursuite de la procédure

Art. 41

1Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. L’art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40 est réservé.41

2La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.42

3L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.

4La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation:

a.
du délai pour requérir la poursuite de la procédure (al. 2);
b.
des délais pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8;
c.
du délai pour former opposition au sens de l’art. 31, al. 2;
d.43
du délai pour présenter la demande de prolongation au sens de l’art. 10, al. 3;
e.44
des délais de la procédure de radiation visée aux art. 35a à 35c.
Historique et notes (5)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 7 Représentation

Art. 42

1Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.

2L’IPI est autorisé à remettre à l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Section 8 Taxes

Art. 43

1Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être acquittées pour les prestations de l’IPI à la suite de requêtes particulières.

2…46

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

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